Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724b2cd580146774179ba
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er mars 2005), que la société Patrelle, qui commercialise auprès des professionnels de la restauration un adjuvant pour potages et sauces dénommé arôme Patrelle, a assigné, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, la société Euro Confi, qui fabrique un adjuvant à base de caramel destiné aux mêmes usages et dénommé Carmelle, produit dont le lancement commercial en 2000 a été confié à la société MBC distribution, en invoquant une similitude de présentation des produits concurrents Patrelle et Carmelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Patrelle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale fondée sur la similitude du conditionnement de produits concurrents doit s'apprécier d'après les ressemblances et non d'après les différences, le juge devant rechercher si l'impression d'ensemble est de nature à établir une confusion dans l'esprit de la clientèle qui n'a pas les deux produits sous les yeux en même temps ; qu'en se bornant à relever les différences qui existaient entre les conditionnements des produits Carmelle et Patrelle pour retenir qu'il n'y avait pas de confusion ou de risque de confusion, tout en constatant les similitudes importantes de ces deux produits, au niveau notamment de l'identité des formes des bouteilles, du style ancien des étiquettes et de la même terminaison des appellations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er mars 2005), que la société Patrelle, qui commercialise auprès des professionnels de la restauration un adjuvant pour potages et sauces dénommé arôme Patrelle, a assigné, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, la société Euro Confi, qui fabrique un adjuvant à base de caramel destiné aux mêmes usages et dénommé Carmelle, produit dont le lancement commercial en 2000 a été confié à la société MBC distribution, en invoquant une similitude de présentation des produits concurrents Patrelle et Carmelle ; Attendu que la société Patrelle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que le bien-fondé d'une action en concurrence déloyale fondée sur la similitude du conditionnement de produits concurrents doit s'apprécier d'après les ressemblances et non d'après les différences, le juge devant rechercher si l'impression d'ensemble est de nature à établir une confusion dans l'esprit de la clientèle qui n'a pas les deux produits sous les yeux en même temps ; qu'en se bornant à relever les différences qui existaient entre les conditionnements des produits Carmelle et Patrelle pour retenir qu'il n'y avait pas de confusion ou de risque de confusion, tout en constatant les similitudes importantes de ces deux produits, au niveau notamment de l'identité des formes des bouteilles, du style ancien des étiquettes et de la même terminaison des appellations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, après avoir relevé que les produits concurrents sont conditionnés dans de banales bouteilles cylindriques usuellement employées pour des produits divers, retient que les autres ressemblances invoquées par la société Patrelle comme résultant du style des étiquettes, des slogans employés et des appellations des produits, ne sont pas établies ou, s'agissant des indications d'emploi des produits, sont nécessaires ; que la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations l'absence de tout risque de confusion entre les produits en cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Patrelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Patrelle à payer à la société Euro Confi la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724b2cd580146774179ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel