Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724b2cd580146774179bb
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 2005), qu'au sein du groupe Facom, la société Fogautolube a absorbé la société CEEG donnant naissance à la société FFB en mars 2000 ; que le site d'Ezy-sur-Eure où était implantée la société CEEG a été fermé et ses activités transférées sur le site de la société Fogautolube à Myennes ; qu'après refus du changement de son lieu de travail, Mme X..., salariée de la société CEEG depuis janvier 1997, a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 juin 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, 1134 et 1335 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile, la société FFB fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 2005), qu'au sein du groupe Facom, la société Fogautolube a absorbé la société CEEG donnant naissance à la société FFB en mars 2000 ; que le site d'Ezy-sur-Eure où était implantée la société CEEG a été fermé et ses activités transférées sur le site de la société Fogautolube à Myennes ; qu'après refus du changement de son lieu de travail, Mme X..., salariée de la société CEEG depuis janvier 1997, a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 juin 2000 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, 1134 et 1335 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile, la société FFB fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de dommages-intérêts de la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'en relevant que la société qui invoquait une réorganisation dictée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'une menace pesant sur le secteur d'activité "équipement garage" du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FFB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société FFB à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724b2cd580146774179bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel