Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724b2cd580146774179c1
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 7 339 050 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal des époux X..., pris en sa première branche tel qu'il figure en annexe au présent pourvoi : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société AGF-IART : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie AGF à payer à M. X... la somme de 13 217,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1999 et à la CRCMM celle de 14 210,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1999 alors que le retard apporté au paiement de la prestation d'assurance justifie seulement la mise à la charge de l'assureur des intérêts légaux des sommes dues à compter de la sommation qui lui a été faite de payer celles-ci ; que la stipulation d'intérêts de retard dans le prêt garanti par l'assureur ne saurait produire effet à l'encontre de celui-ci, demeuré tiers au contrat et en condamnant la compagnie AGF à payer les intérêts générés par le retard de paiement des mensualités qu'elle garantissait au taux conventionnel stipulé au contrat de prêt unissant M. X... et la CRCMM, contrat auquel elle était étrangère, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code des assurances, ensemble l'article 1153 et 1165 du code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée (CRCMM) a consenti à M. X... trois prêts professionnels destinés à financer l'acquisition et l'équipement d'un bateau le 26 avril 1989, le 28 avril 1989 et le 17 mai 1991 ; qu'en garantie du décès et de l'invalidité M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la CRCMM auprès de la compagnie Préservatrice Foncière assurance (PFA) aux droits de laquelle vient la compagnie AGF ; qu'en juillet 1989 M. X... était atteint d'une maladie l'empêchant d'exercer son activité et contractait le troisième prêt en mai 1991 ; que la compagnie PFA a refusé de garantir le remboursement de l'emprunt et en 1993 M. X... a cessé d'honorer ses échéances de remboursement ; que la CRCMM a assigné M. X... et son épouse qui s'était portée caution solidaire devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et M. X... a assigné la compagnie PFA pour qu'elle soit condamnée à le garantir ; que par jugement du 8 décembre 1998, le prêt du 17 mai 1991 a été annulé pour fraude de l'établissement bancaire ; que par arrêt du 12 septembre 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que les prêts de 1981 étaient pris en charge par la compagnie AGF et infirmé pour le surplus et condamné la compagnie AGF à payer à M. X... la somme de 13 217,77 euros outre les intérêts légaux et à la CRCMM celle de 14 210,24 euros ; qu'elle a également condamné les époux X... à payer à la CRCMM la somme de 73 390 euros outre les intérêts au taux conventionnel ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des époux X..., pris en sa première branche tel qu'il figure en annexe au présent pourvoi : Attendu que le moyen pris en cette branche n'est pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société AGF-IART : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie AGF à payer à M. X... la somme de 13 217,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1999 et à la CRCMM celle de 14 210,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1999 alors que le retard apporté au paiement de la prestation d'assurance justifie seulement la mise à la charge de l'assureur des intérêts légaux des sommes dues à compter de la sommation qui lui a été faite de payer celles-ci ; que la stipulation d'intérêts de retard dans le prêt garanti par l'assureur ne saurait produire effet à l'encontre de celui-ci, demeuré tiers au contrat et en condamnant la compagnie AGF à payer les intérêts générés par le retard de paiement des mensualités qu'elle garantissait au taux conventionnel stipulé au contrat de prêt unissant M. X... et la CRCMM, contrat auquel elle était étrangère, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code des assurances, ensemble l'article 1153 et 1165 du code civil ; Mais attendu que si, selon l'article L. 113-5 du code des assurances, l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat, ce texte ne fait pas obstacle à ce que l'indemnité correspondant au plafond de garantie stipulé dans la police produise des intérêts, en cas de retard dans son paiement ; que la seule condamnation au paiement d'intérêts au taux conventionnel, portée au dispositif de l'arrêt attaqué étant celle assortissant la condamnation au paiement solidaire des époux X... à la CRCMM de la somme de 73 390,51 euros, le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner solidairement les époux X... à payer à la CRCMM une somme avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 1998, la cour d'appel a énoncé que le contrat de prêt devait recevoir exécution et, sagissant de la demande en garantie du remboursement de ce prêt au titre de l'assurance invalidité, que les époux X... qui limitent leurs écritures à la seule nullité du prêt ne sollicitaient nullement la garantie de l'assureur ; Qu'en statuant ainsi quand les époux X... sollicitaient dans leurs écritures leur mise hors de cause dans le litige relatif au paiement des sommes dues au titre des prêts et la confirmation de la décision de première instance ce dont il résulte nécessairement qu'ils sollicitaient que ce paiement soit pris en charge par l'assureur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Vu l' article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer la CRCMM irrecevable en sa demande de garantie, la cour d'appel a énoncé que nul ne plaide par procureur ; Qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à s'expliquer sur l'article 10 du contrat de prêt consenti le 17 mai 1991 selon lequel l'établissement de prêt serait délégué dans tous les droits de l'emprunteur vis-à-vis de la compagnie d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que les demandes des époux X... ont été rejetées et l'action de la CRCMM déclarée irrecevable, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société AGF IART aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724b2cd580146774179c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel