Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724b2cd580146774179c2
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la SCP Lasnier-Torlasco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était tenue de procéder aux inscriptions des sûretés convenues dans l'acte du 18 janvier 1982 ainsi qu'aux renouvellements des inscriptions hypothécaires qui lui étaient demandées par la société ELIC et de lui avoir enjoint de le faire sous certaines modalités, alors selon le moyen : 1 / que le notaire n'a pas l'obligation de procéder lui-même au renouvellement de l'inscription de l'hypothèque dont il a dressé l'acte à moins qu'il n'ait reçu un mandat spécial, exprès ou tacite, à cet effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1984 et 1985 du code civil ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les créanciers successifs s'adressaient au notaire ponctuellement pour obtenir, à l'approche de chaque échéance de péremption de leurs garanties, le renouvellement des inscriptions hypothécaires ; qu'en concluant à l'existence d'un mandat spécial à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1984, 1985 du code civil et 809 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à l'approche de l'échéance de péremption 2001 de ses garanties hypothécaires, la société ELIC ne s'est aucunement approchée du notaire en vue de lui demander de procéder au renouvellement de celles-ci ; qu'en décidant cependant que le notaire avait reçu mandat de procéder à ce renouvellement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1984 et 1985 du code civil, ainsi que 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., notaire, à la succession duquel sont venus la SCP Marchi-de la Y..., puis M. de la Y... et, enfin, la SCP Lasnier-Torlasco, a instrumenté entre 1968 et 1975, divers prêts consentis à ses clientes les sociétés SNC Forcioli, compagnie Sezub et SCP Domaine agricole d'Olmo ; que ces prêts ont donné lieu à des inscriptions hypothécaires prises par M. X... sur des immeubles appartenant aux sociétés Sezub et Domaine d'Olmo ; que, le 18 janvier 1982, M. X... a dressé un acte pour l'inscription de nouvelles hypothèques en garantie de la majoration des intérêts dus ; que trois nouvelles inscriptions étaient ainsi prises, le 24 février 1982, en garantie des créances des prêteurs, inscriptions à effet du 31 décembre 1991 ; que l'office notarial dont avait été titulaire M. X... a été sollicité à plusieurs reprises, entre 1985 et 1997, tant par les prêteurs d'origine, que par leurs ayants droits, afin qu'il soit procédé au renouvellement des inscriptions hypothécaires ; que les 12 et 15 avril 2002, la société SA Etude de locaux industriels et commerciaux (ELIC), aux droits des prêteurs, considérant qu'elle avait donné mandat à cet office notarial de procéder au renouvellement des diverses hypothèques a soutenu que M. de la Y... avait laissé périmer l'inscription prise en application de l'acte du 18 janvier 1982 pour les intérêts et accessoires des emprunts contractés, et que la SCP Lasnier-Torlasco avait négligé de prendre de nouvelles inscriptions pour ces intérêts et accessoires dus depuis le 31 décembre 1981 ; qu'elle reprochait également à la SCP Lasnier-Torlasco de lui avoir notifié, le 20 septembre 2004, après pourparlers infructeux et mise en demeure comminatoire de son conseil, sa décision de ne plus prêter son ministère à la réinscription sollicitée des hypothèques ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la SCP Lasnier-Torlasco fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était tenue de procéder aux inscriptions des sûretés convenues dans l'acte du 18 janvier 1982 ainsi qu'aux renouvellements des inscriptions hypothécaires qui lui étaient demandées par la société ELIC et de lui avoir enjoint de le faire sous certaines modalités, alors selon le moyen : 1 / que le notaire n'a pas l'obligation de procéder lui-même au renouvellement de l'inscription de l'hypothèque dont il a dressé l'acte à moins qu'il n'ait reçu un mandat spécial, exprès ou tacite, à cet effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1984 et 1985 du code civil ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les créanciers successifs s'adressaient au notaire ponctuellement pour obtenir, à l'approche de chaque échéance de péremption de leurs garanties, le renouvellement des inscriptions hypothécaires ; qu'en concluant à l'existence d'un mandat spécial à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1984, 1985 du code civil et 809 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à l'approche de l'échéance de péremption 2001 de ses garanties hypothécaires, la société ELIC ne s'est aucunement approchée du notaire en vue de lui demander de procéder au renouvellement de celles-ci ; qu'en décidant cependant que le notaire avait reçu mandat de procéder à ce renouvellement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1984 et 1985 du code civil, ainsi que 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les nombreux échanges de lettres entre les créanciers successifs et M. X... ou ses successeurs pour le renouvellement à leurs échéances des inscriptions pour sûreté de leurs créances, et que les inscriptions hypothécaires avaient été stipulées à l'acte établi par le ministère de M. X..., le 18 janvier 1982, tout comme aux actes de prêts antérieurs, a pu retenir qu'il ressortait de ces correspondances tout comme de l'exécution des renouvellements d'hypothèques, qu'un mandat spécial avait été confié à cette fin à M. X... et à ses successeurs, sans limite de temps et en visant toutes les hypothèques prévues aux actes notariés ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli en sa deuxième ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2007, alinéa 1, du code civil ; Attendu que le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation ; Attendu que, pour dire la SCP Lasnier-Torlasco tenue de procéder aux inscriptions des sûretés convenues dans l'acte authentique du 18 janvier 1982, l'arrêt retient que ni M. de la Y... en septembre 2002, ni la SCP Lasnier-Torlasco en septembre 2004, ne pouvaient, en renonçant au mandat qui leur avait été donné et constamment maintenu, refuser unilatéralement de renouveler les garanties hypothécaires que leur office notarial avaient précédemment mises en place, mandat que M. de la Y... puis la SCP avaient de nouveau accepté en reprenant, de novembre 2003 à septembre 2004, l'étude et la constitution d'un dossier de renouvellement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société ELIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ELIC à payer à la SCP Lasnier et Torlasco la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société ELIC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724b2cd580146774179c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel