Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724b2cd580146774179ce
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 120 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles 1147, 1992 du code civil et 561 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ; Attendu qu'un arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel, formé selon la procédure avec représentation obligatoire, contre le jugement d'un tribunal d'instance qui avait condamné l'administration des douanes à lui payer diverses sommes en indemnisation de saisies, jugées non fondées, d'un avion et de trois hélicoptères, M. X..., exerçant une activité de négoce d'aéronefs sous l'enseigne Heli Avia, a fait assigner M. Y..., venant aux droits de la SCP Y..., avoué à qui il avait confié ses intérêts, en réparation du préjudice pour perte de chance d'obtenir une indemnisation supérieure en cause d'appel ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance, dont M. Y... a interjeté appel à titre principal et M. X... à titre incident, a accueilli cette demande à hauteur de la somme de 1 200 000 euros ; Attendu que pour réduire à la somme globale de 330 000 euros la condamnation de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que M. X... qui se limite à critiquer, soit le montant des indemnités qui lui ont été allouées par le jugement du tribunal d'instance au titre des frais de remise en état et du préjudice moral, soit le rejet de ses demandes d'indemnisation pour perte d'exploitation, de capital et de plus-value, ne produit cependant aucun élément objectif et nouveau permettant d'établir l'existence d'une perte sérieuse de chance d'obtenir en cause d'appel le montant des indemnités sollicitées à ces titres dans ses écritures du 5 juin 2002 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans réexaminer en fait et en droit la perte de chance invoquée par M. X... au regard de chacun des postes de préjudice visés dans ses écritures d'appel du 5 juin 2002 prises contre l'administration des douanes, ni répondre aux conclusions qu'il avait développées sur chacun de ces points dans l'instance d'appel suivie contre M. Y... en invoquant notamment le nouvel élément constitué par le rapport d'expertise de M. Z... du 24 avril 2002 et ses annexes, la cour d'appel, qui a méconnu les exigences des deux derniers textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux premiers ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724b2cd580146774179ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel