Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724b2cd580146774179cf
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 7 114 108 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2005) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 janvier 2004, pourvoi n° M 02-16.716), que la société Intexa a commandé à la société Comitex divers tissus en vue de leur transformation ; qu'ayant constaté, après teinture, que des défauts affectaient certains tissus, elle a refusé de payer les factures afférentes à ces produits ; qu'assignée en paiement, la société Intexa s'est opposée à cette demande en invoquant un défaut de conformité des marchandises livrées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Intexa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Comitex la somme de 71 141,08 euros avec intérêts au titre de factures de tissus que la société Comitex lui avait livrés ainsi que d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre des préjudices subis pour atteinte à son image de marque et pour perte de chiffre d'affaires, alors, selon le moyen : 1 / que ne satisfait pas à son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles le vendeur qui livre une marchandise ni loyale ni marchande ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'action en paiement de la société Comitex, la société Intexa avait fait valoir que les marchandises livrées par cette société, étaient en raison des défauts qui les affectaient, ni loyales ni marchandes ; qu'ainsi, en refusant de faire droit à l'action de la société Intexa à l'encontre de la société Comitex fondée sur la non-conformité des marchandises livrées par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ; 2 / qu'en tout hypothèse, le juge qui constate que la demande a été inexactement fondée sur l'obligation du vendeur de délivrer une chose conforme à la commande doit rechercher si cette demande ne pouvait prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, pour s'opposer aux demandes en paiement de la société Comitex, la société Intexa aurait dû agir sur le fondement de la garantie des vices cachés et non sur le fondement de la non-conformité des marchandises livrées par la société Comitex ; qu'en faisant droit aux demandes en paiement de la société Comitex à l'encontre de la société Intexa sans même rechercher si l'action de cette dernière n'aurait pu aboutir sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603, 1641 et 1648 du code civil ainsi qu'au regard de l'article 12, alina 2 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Constate la reprise d'instance de M. Etienne X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2005) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 janvier 2004, pourvoi n° M 02-16.716), que la société Intexa a commandé à la société Comitex divers tissus en vue de leur transformation ; qu'ayant constaté, après teinture, que des défauts affectaient certains tissus, elle a refusé de payer les factures afférentes à ces produits ; qu'assignée en paiement, la société Intexa s'est opposée à cette demande en invoquant un défaut de conformité des marchandises livrées ; Attendu que la société Intexa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Comitex la somme de 71 141,08 euros avec intérêts au titre de factures de tissus que la société Comitex lui avait livrés ainsi que d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre des préjudices subis pour atteinte à son image de marque et pour perte de chiffre d'affaires, alors, selon le moyen : 1 / que ne satisfait pas à son obligation de délivrance conforme aux stipulations contractuelles le vendeur qui livre une marchandise ni loyale ni marchande ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'action en paiement de la société Comitex, la société Intexa avait fait valoir que les marchandises livrées par cette société, étaient en raison des défauts qui les affectaient, ni loyales ni marchandes ; qu'ainsi, en refusant de faire droit à l'action de la société Intexa à l'encontre de la société Comitex fondée sur la non-conformité des marchandises livrées par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ; 2 / qu'en tout hypothèse, le juge qui constate que la demande a été inexactement fondée sur l'obligation du vendeur de délivrer une chose conforme à la commande doit rechercher si cette demande ne pouvait prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, pour s'opposer aux demandes en paiement de la société Comitex, la société Intexa aurait dû agir sur le fondement de la garantie des vices cachés et non sur le fondement de la non-conformité des marchandises livrées par la société Comitex ; qu'en faisant droit aux demandes en paiement de la société Comitex à l'encontre de la société Intexa sans même rechercher si l'action de cette dernière n'aurait pu aboutir sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603, 1641 et 1648 du code civil ainsi qu'au regard de l'article 12, alina 2 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que les tissus comportaient de très nombreux défauts, qui ne pouvaient être décelés lors du premier contrôle en préparation, en a exactement déduit que la société Intexa, qui n'avait jamais soutenu que les livraisons de tissus qu'elle recevait de la société Comitex ne correspondaient pas aux spécifications des commandes, se plaignait en réalité de vices cachés ; Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Intexa a soutenu que "le débat ne devait pas s'inscrire dans le cadre d'un vice éventuel nécessitant une action à bref délais" mais qu'il s'agissait bien d'un problème de non-conformité ; qu'elle ne peut maintenant proposer un moyen, fût-il de pur droit ou d'ordre public, incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intexa et M. Etienne X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Intexa et M. Etienne X..., ès qualités, à payer à la société Comitex la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724b2cd580146774179cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel