Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724b2cd580146774179d0
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 21 janvier 2004), que la société Librairie du lycée (la Librairie), gérée par M. X..., était depuis 1993 en relations d'affaires avec la société Hachette livres (Hachette) qui lui vendait des livres scolaires "prescrits" par les établissements scolaires à leurs élèves ; qu'il était convenu que ces livres, livrés entre les mois de mai et octobre de chaque année, devaient être réglés pour moitié à la fin du mois d'octobre et pour le solde à la fin du mois de novembre ; qu'invoquant des incidents de paiement, Hachette a décidé de réduire l'encours de la Librairie en ses livres et a demandé à son mandataire d'aider la Librairie à mettre en place une garantie de paiement en cas de dépassement de l'encours ; que la Librairie a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire le 14 décembre 2001, puis a été placée en liquidation ; qu'estimant que la société Hachette, à l'égard de laquelle la Librairie estimait se trouver en état de dépendance économique, avait rompu abusivement leurs relations commerciales en procédant à une limitation brutale de crédit fournisseur, M. X..., M. Y..., administrateur judiciaire et M. Z..., représentant des créanciers de la Librairie ont assigné Hachette en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et M. Z..., liquidateur de la société Librairie du lycée font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'un état de dépendance économique s'apprécie en tenant compte non seulement de la notoriété de la marque du fournisseur mais également de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur ainsi que de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents ; qu'en ajoutant à ces critères cumulatifs une condition tenant à ce que l'importance du fournisseur dans le marché considéré ne résulte pas d'un choix du revendeur, la cour d'appel a violé l'article L. 420-2 du code de commerce ; 2 / qu'après avoir établi que la société Hachette livre vendait à la société Librairie du lycée essentiellement des livres scolaires "prescrits" par les écoles primaires et les collèges qui étaient tenus de les acheter et constaté que la viabilité des activités économiques de la société Librairie du lycée auprès des collectivités territoriales dépendait de la poursuite de ses relations commerciales par la société Hachette livre qui la fournissait et qui détenait une part essentielle du marché considéré du livre scolaire, la cour d'appel devait en déduire la dépendance économique invoquée ; qu'en considérant, pour juger du contraire, que la société Librairie du lycée ne justifiait pas pourquoi elle n'avait pas pu diversifier ses ventes en axant ses activités sur les livres d'art et la littérature, la cour d'appel a violé l'article L. 420-2 du code de commerce ; 3 / qu'après avoir constaté que dans un contexte caractérisé par le souhait de la société Hachette livre de prendre directement en charge le marché des livres scolaires auprès des collectivités locales, les trois retards de paiement imputés à la société Librairie du lycée (151 250 francs de décembre 2000 payé le 18 janvier 2001 ; 44 398 francs de février 2001 payé en mars 2001 et de 42 440 francs en mars 2001 payé en mai) s'expliquaient par des contestations sur les factures (dont certaines dans le passé avaient été justifiées), la cour d'appel devait juger que les décisions brutales de la société Hachette livre de bloquer les comptes de la société Librairie du lycée dans ses livres en avril 2001, puis de lui imposer une réduction de son encours de 3,5 millions de francs à un million de francs en mai 2001, puis encore d'exiger une garantie de paiement à première demande en juin 2001, puis enfin de bloquer de nouveau les comptes afin de l'obliger à payer comptant les livres en août 2001, présentaient un caractère fautif ayant contribué à sa mise en redressement puis liquidation judiciaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4 / que la suppression brutale de la majeure partie du crédit que le fournisseur accorde depuis plusieurs années à l'un de ses clients, au regard de la particularité du marché sur lequel s'exercent leurs activités, suppose que la situation de ce client soit irrémédiablement compromise ; qu'après avoir établi que le 30 mai 2001, la société Hachette livre avait, sans avertissement préalable, limité à un million de francs le crédit fournisseur de 3,5 millions de francs qu'elle accordait jusqu'alors à la société Librairie du lycée, cela "pour éviter tout soutien fautif", la cour d'appel devait s'interroger sur le caractère fautif de cette décision, eu égard au parfait état économique et financier de la société Librairie du lycée qui jusqu'alors assurait sans difficulté le paiement de tous ses fournisseurs, de tous ses impôts et cotisations sociales avec son actif disponible ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; 5 / qu'en affirmant que M. X..., gérant de la société Librairie du lycée, mise en redressement puis liquidation judiciaire, n'avait pas subi de préjudice personnel sans en quoi que ce soit justifier cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 21 janvier 2004), que la société Librairie du lycée (la Librairie), gérée par M. X..., était depuis 1993 en relations d'affaires avec la société Hachette livres (Hachette) qui lui vendait des livres scolaires "prescrits" par les établissements scolaires à leurs élèves ; qu'il était convenu que ces livres, livrés entre les mois de mai et octobre de chaque année, devaient être réglés pour moitié à la fin du mois d'octobre et pour le solde à la fin du mois de novembre ; qu'invoquant des incidents de paiement, Hachette a décidé de réduire l'encours de la Librairie en ses livres et a demandé à son mandataire d'aider la Librairie à mettre en place une garantie de paiement en cas de dépassement de l'encours ; que la Librairie a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire le 14 décembre 2001, puis a été placée en liquidation ; qu'estimant que la société Hachette, à l'égard de laquelle la Librairie estimait se trouver en état de dépendance économique, avait rompu abusivement leurs relations commerciales en procédant à une limitation brutale de crédit fournisseur, M. X..., M. Y..., administrateur judiciaire et M. Z..., représentant des créanciers de la Librairie ont assigné Hachette en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... et M. Z..., liquidateur de la société Librairie du lycée font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence d'un état de dépendance économique s'apprécie en tenant compte non seulement de la notoriété de la marque du fournisseur mais également de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur ainsi que de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents ; qu'en ajoutant à ces critères cumulatifs une condition tenant à ce que l'importance du fournisseur dans le marché considéré ne résulte pas d'un choix du revendeur, la cour d'appel a violé l'article L. 420-2 du code de commerce ; 2 / qu'après avoir établi que la société Hachette livre vendait à la société Librairie du lycée essentiellement des livres scolaires "prescrits" par les écoles primaires et les collèges qui étaient tenus de les acheter et constaté que la viabilité des activités économiques de la société Librairie du lycée auprès des collectivités territoriales dépendait de la poursuite de ses relations commerciales par la société Hachette livre qui la fournissait et qui détenait une part essentielle du marché considéré du livre scolaire, la cour d'appel devait en déduire la dépendance économique invoquée ; qu'en considérant, pour juger du contraire, que la société Librairie du lycée ne justifiait pas pourquoi elle n'avait pas pu diversifier ses ventes en axant ses activités sur les livres d'art et la littérature, la cour d'appel a violé l'article L. 420-2 du code de commerce ; 3 / qu'après avoir constaté que dans un contexte caractérisé par le souhait de la société Hachette livre de prendre directement en charge le marché des livres scolaires auprès des collectivités locales, les trois retards de paiement imputés à la société Librairie du lycée (151 250 francs de décembre 2000 payé le 18 janvier 2001 ; 44 398 francs de février 2001 payé en mars 2001 et de 42 440 francs en mars 2001 payé en mai) s'expliquaient par des contestations sur les factures (dont certaines dans le passé avaient été justifiées), la cour d'appel devait juger que les décisions brutales de la société Hachette livre de bloquer les comptes de la société Librairie du lycée dans ses livres en avril 2001, puis de lui imposer une réduction de son encours de 3,5 millions de francs à un million de francs en mai 2001, puis encore d'exiger une garantie de paiement à première demande en juin 2001, puis enfin de bloquer de nouveau les comptes afin de l'obliger à payer comptant les livres en août 2001, présentaient un caractère fautif ayant contribué à sa mise en redressement puis liquidation judiciaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4 / que la suppression brutale de la majeure partie du crédit que le fournisseur accorde depuis plusieurs années à l'un de ses clients, au regard de la particularité du marché sur lequel s'exercent leurs activités, suppose que la situation de ce client soit irrémédiablement compromise ; qu'après avoir établi que le 30 mai 2001, la société Hachette livre avait, sans avertissement préalable, limité à un million de francs le crédit fournisseur de 3,5 millions de francs qu'elle accordait jusqu'alors à la société Librairie du lycée, cela "pour éviter tout soutien fautif", la cour d'appel devait s'interroger sur le caractère fautif de cette décision, eu égard au parfait état économique et financier de la société Librairie du lycée qui jusqu'alors assurait sans difficulté le paiement de tous ses fournisseurs, de tous ses impôts et cotisations sociales avec son actif disponible ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; 5 / qu'en affirmant que M. X..., gérant de la société Librairie du lycée, mise en redressement puis liquidation judiciaire, n'avait pas subi de préjudice personnel sans en quoi que ce soit justifier cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la décision prise en mai 2001 par la société Hachette de limiter l'encours de la Librairie était justifiée par de multiples impayés antérieurs, souvent partiels, ayant pu conduire Hachette à douter de la solvabilité de son client et à prendre les mesures prévues par ses conditions générales de ventes ; que les juges relèvent que cette limitation n'a pas été brutale, mais assortie de propositions de garanties dont les frais étaient pris en charge par Hachette et que, malgré le refus du gérant de la Librairie de fournir toute garantie personnelle, Hachette a accepté au mois d'août 2001 un encours supérieur afin de faciliter les achats scolaires de l'année ; que la cour d'appel, qui a ainsi légalement justifié sa décision, a pu déduire de ces énonciations que la société Hachette n'avait commis ni faute, ni abus en diminuant l'encours de la Librairie en ses livres et que, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs, cette diminution ne constituait pas une rupture de fait des relations contractuelles ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant estimé que M. X... et M. Z..., ès qualités, ne rapportaient pas la preuve des abus allégués, ce dont il se déduisait que la caractérisation d'un éventuel état de dépendance économique de la Librairie était sans intérêt pour la solution du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches du moyen ; Et attendu, enfin, que contrairement à ce que soutient la dernière branche, la cour d'appel n'a pas estimé que M. X... n'avait subi aucun préjudice personnel, mais, constatant qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre de la société Hachette, a débouté M. X... de sa demande indemnitaire ; Qu'il suit de là qu'inopérant en ses première et deuxième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724b2cd580146774179d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel