Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724b2cd580146774179e6
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'APEI fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2005) de l'avoir dit mal fondée à refuser le paiement de la majoration familiale à Mme X... et l'avoir condamnée à lui payer des sommes au titre de cette majoration familiale et du complément familial du 1er décembre 2001 au 30 juin 2005, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 36 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié en dernier lieu par avenant n° 10 du 6 juin 1968, institue une majoration familiale de salaire accordée à tout salarié chargé de famille selon les modalités définies à l'article 3 de l'annexe 1 à ladite convention collective qui précise que si le chef de famille perçoit la majoration familiale de salaire à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint, ce dernier n'a pas droit au paiement d'une majoration familiale de salaire ; que l'article 17 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dispose que l'application de l'article 3 de l'annexe 1 à la convention collective susvisée est suspendue à compter du 1er juillet 1999, sauf pour les salariés qui, à la date d'application dudit accord (19 août 1999), en bénéficiaient à titre de droits ouverts ; qu'en l'espèce, les époux X... ayant chacun été salarié d'une association relevant de la convention collective susvisée, en application des dispositions sus-rappelées de l'article 3 de l'annexe 1 à ladite convention collective, M. X... a perçu la majoration familiale de salaire, ce qui a exclu tout droit au paiement de cet avantage à son épouse ; que M. X... ayant cessé de travailler pour une association relevant de la convention collective susvisée à compter du 12 novembre 1999, Mme X... ne bénéficiait d'aucun droit ouvert à l'attribution de la majoration familiale de salaire le 19 août 1999, date d'entrée en vigueur de l'accord cadre du 12 mars 1999 ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des dispositions conventionnelles susvisées et des articles L. 131-1 et suivants du code du travail que l'arrêt attaqué a admis Mme X... au bénéfice de la majoration familiale de salaire ; 2 / qu'un droit affecté d'une condition suspensive n'étant qu'un droit éventuel et non un droit ouvert, viole l'article 36 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié en dernier lieu par avenant n° 10 du 6 juin 1968, l'article 3 de l'annexe 1 à cette convention collective, l'article 17 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que Mme X... avait un droit ouvert au paiement de la majoration familiale de salaire tout en relevant que ce droit à paiement était "suspendu" du fait de la perception par M. X... de cette même majoration familiale de salaire ; 3 / que selon l'article 3 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 modifié en dernier lieu par avenant n° 10 du 6 juin 1968, le défaut de perception de la majoration familiale de salaire par l'un des conjoints est une condition du droit au paiement de la même majoration à l'autre conjoint, ce qui exclut que les deux conjoints puissent simultanément bénéficier du même droit ; que viole le texte susvisé et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que, jusqu'au 1er juillet 1999, date de la suspension que cet avantage en application de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, les époux X... disposaient tous deux d'un droit ouvert au bénéfice de cette majoration familiale de salaire et que le droit de l'épouse était simplement "absorbé" par celui de son mari de sorte que l'épouse pouvait ensuite "retrouver" son propre droit une fois que le mari avait perdu le sien ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 5 octobre 1992 par l'association de parents d'enfants inadaptés (APEI) qui relève de la convention collective des établissements pour personnes handicapées, en qualité de monitrice éducatrice ; que, mariée en 1997, elle a eu trois enfants les 7 mars 1995 et 23 mai 1999 ; que jusqu'au 12 novembre 1999, son époux a travaillé pour un employeur qui relevait de la même convention collective de sorte qu'il percevait la majoration familiale prévue par son article 36 ; que le nouvel employeur de M. X... ne dépendant pas de cette convention collective et ce dernier ne pouvant donc plus prétendre à la majoration familiale à compter du 12 novembre 1999, Mme X... en a sollicité le paiement à titre personnel, ce que son employeur a refusé en lui opposant l'article 17 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et qu'elle n'en bénéficiait pas au titre d'un droit ouvert ; que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'APEI fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2005) de l'avoir dit mal fondée à refuser le paiement de la majoration familiale à Mme X... et l'avoir condamnée à lui payer des sommes au titre de cette majoration familiale et du complément familial du 1er décembre 2001 au 30 juin 2005, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 36 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié en dernier lieu par avenant n° 10 du 6 juin 1968, institue une majoration familiale de salaire accordée à tout salarié chargé de famille selon les modalités définies à l'article 3 de l'annexe 1 à ladite convention collective qui précise que si le chef de famille perçoit la majoration familiale de salaire à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint, ce dernier n'a pas droit au paiement d'une majoration familiale de salaire ; que l'article 17 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dispose que l'application de l'article 3 de l'annexe 1 à la convention collective susvisée est suspendue à compter du 1er juillet 1999, sauf pour les salariés qui, à la date d'application dudit accord (19 août 1999), en bénéficiaient à titre de droits ouverts ; qu'en l'espèce, les époux X... ayant chacun été salarié d'une association relevant de la convention collective susvisée, en application des dispositions sus-rappelées de l'article 3 de l'annexe 1 à ladite convention collective, M. X... a perçu la majoration familiale de salaire, ce qui a exclu tout droit au paiement de cet avantage à son épouse ; que M. X... ayant cessé de travailler pour une association relevant de la convention collective susvisée à compter du 12 novembre 1999, Mme X... ne bénéficiait d'aucun droit ouvert à l'attribution de la majoration familiale de salaire le 19 août 1999, date d'entrée en vigueur de l'accord cadre du 12 mars 1999 ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des dispositions conventionnelles susvisées et des articles L. 131-1 et suivants du code du travail que l'arrêt attaqué a admis Mme X... au bénéfice de la majoration familiale de salaire ; 2 / qu'un droit affecté d'une condition suspensive n'étant qu'un droit éventuel et non un droit ouvert, viole l'article 36 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié en dernier lieu par avenant n° 10 du 6 juin 1968, l'article 3 de l'annexe 1 à cette convention collective, l'article 17 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que Mme X... avait un droit ouvert au paiement de la majoration familiale de salaire tout en relevant que ce droit à paiement était "suspendu" du fait de la perception par M. X... de cette même majoration familiale de salaire ; 3 / que selon l'article 3 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 modifié en dernier lieu par avenant n° 10 du 6 juin 1968, le défaut de perception de la majoration familiale de salaire par l'un des conjoints est une condition du droit au paiement de la même majoration à l'autre conjoint, ce qui exclut que les deux conjoints puissent simultanément bénéficier du même droit ; que viole le texte susvisé et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que, jusqu'au 1er juillet 1999, date de la suspension que cet avantage en application de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, les époux X... disposaient tous deux d'un droit ouvert au bénéfice de cette majoration familiale de salaire et que le droit de l'épouse était simplement "absorbé" par celui de son mari de sorte que l'épouse pouvait ensuite "retrouver" son propre droit une fois que le mari avait perdu le sien ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mme X..., comme son mari, bénéficiait avant le 1er juillet 1999, date de la suspension de la majoration familiale de salaire prévue à l'article 36 de la convention collective nationale des établissements pour personnes indaptées et handicapées, en application de l'accord-cadre sur la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, du droit au bénéfice de ce complément de salaire et que l'option choisie par les époux X... pour que cette majoration familiale de salaire soit payée à M. X... ne constituait qu'une simple modalité de paiement de ce droit, ouvert à l'égard de chacun d'eux afin d'éviter le cumul au sein d'une même famille, en application de l'article 3 de l'annexe 1 de la convention collective précitée, en a exactement déduit que Mme X... devait pouvoir percevoir la majoration familiale de salaire à la date du changement d'emploi de son mari ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'APEI d'Hénin, Y... et environs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'APEI d'Hénin, Y... et environs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724b2cd580146774179e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel