Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724b2cd580146774179f0
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pirelli câbles et systèmes, devenue Prysmian câbles et systèmes (la société), a déclaré le 17 mai 2002 l'accident dont avait été victime son salarié, M. X..., le 15 mai 2002 ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; Attendu que, pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient qu'en ne s'assurant pas que la société avait eu connaissance de l'existence du certificat médical initial du 15 mai 2002 la caisse avait manqué à son obligation d'information préalable de l'employeur et omis de respecter le principe du contradictoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CPAM de Rouen de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé contre le DRASS ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pirelli câbles et systèmes, devenue Prysmian câbles et systèmes (la société), a déclaré le 17 mai 2002 l'accident dont avait été victime son salarié, M. X..., le 15 mai 2002 ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; Attendu que, pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient qu'en ne s'assurant pas que la société avait eu connaissance de l'existence du certificat médical initial du 15 mai 2002 la caisse avait manqué à son obligation d'information préalable de l'employeur et omis de respecter le principe du contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur mentionnait la nécessité d'un arrêt de travail, ce dont il ressortait que la société avait nécessairement eu connaissance du certificat médical qui faisait état d'un arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2002, et alors que la caisse avait pris sa décision au seul vu de cette déclaration sans procéder à aucune mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Prysmian câbles et et systèmes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Prysmian câbles et systèmes ; la condamne à payer à la CPAM de Rouen la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724b2cd580146774179f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel