Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724b2cd580146774179fc
- Date
- 16 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 22 novembre 2001, la société Dumazaud Monsieur X... (la société Monsieur X...) a cédé à la société Espace vert du Limousin (la société Espace vert) les actions qu'elle détenait dans le capital de la société Jardinerie de l'Age moyennant le prix de 1 800 000 francs que le cessionnaire a payé comptant et dont il lui a été donné quittance ; que le même acte stipulait, par une clause intitulée "constitution de séquestre", pour garantir au cessionnaire le paiement d'une créance détenue par la société Jardinerie de l'Age à l'encontre de la société Lou Ninn, le prélèvement d'une somme de 700 000 francs sur le prix de cession remise à un tiers convenu, cette somme restant affectée à la garantie du remboursement de la dette de la société Lou Ninn ; que, par suite de sa dissolution, le patrimoine de la société Jardinerie de l'Age a été transmis à son actionnaire unique, la société Espace vert ; que le 15 janvier 2002, la société Monsieur X... et la société Lou Ninn ont été mises en liquidation judiciaire ; que M. Y..., liquidateur de la société Monsieur X..., a demandé l'attribution de la somme de 700 000 francs ; que la société Espace vert lui a opposé ses droits de créancier gagiste sur la somme litigieuse ; Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt retient que l'intégralité du prix de la cession est entrée dans le patrimoine du cédant à la date de la signature de l'acte de cession, que les fonds prélevés sur le prix de la vente et remis entre les mains d'un tiers afin de garantir une créance détenue par la société Monsieur X... ne pouvaient avoir d'autre valeur qu'un "engagement contractuel commercial" de celle-ci à l'égard de la société Espace vert en cas de non recouvrement de la dette de la société Lou Ninn, et que, dès lors, la qualification juridique de la somme litigieuse apparaît sans incidence sur la finalité qui lui a été réservée par les parties et son attribution ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et imprécis ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision aux règles de droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724b2cd580146774179fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel