Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724b2cd580146774179fe
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2005), que, chargée de faire construire un hôtel sous l'enseigne Holiday Inn, la société Palm promotion (la société Palm) est entrée en pourparlers avec la Société lilloise d'investissement hôtelier (la SLIH) ; que le 3 janvier 2000, la société Palm a transmis à la SLIH en vue de sa signature, un "projet de confirmation d'accord de partenariat", comportant une condition suspensive selon laquelle la SLIH devrait, au plus tard le 30 janvier 2000, ,justifier avoir obtenu la franchise Holiday Inn ; que la SLIH a confirmé par courrier du 4 janvier "l'accord réciproque" des parties sur ce projet ; que le 6 janvier suivant la société Palm a adressé à la SLIH le protocole devant être signé par les parties ; que le 13 janvier 2000, la société Palm a averti la SLIH qu'une société étrangère était sur le point d'obtenir la franchise "Holiday Inn" pour le même projet et que les négociations en cours devaient être suspendues ; que le 29 janvier 2000 une promesse de vente a été signée entre la société Palm et la société étrangère ; que, reprochant à la société Palm d'avoir dénoncé la convention sans attendre l'échéance de la condition suspensive, la SLIH l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2005), que, chargée de faire construire un hôtel sous l'enseigne Holiday Inn, la société Palm promotion (la société Palm) est entrée en pourparlers avec la Société lilloise d'investissement hôtelier (la SLIH) ; que le 3 janvier 2000, la société Palm a transmis à la SLIH en vue de sa signature, un "projet de confirmation d'accord de partenariat", comportant une condition suspensive selon laquelle la SLIH devrait, au plus tard le 30 janvier 2000, ,justifier avoir obtenu la franchise Holiday Inn ; que la SLIH a confirmé par courrier du 4 janvier "l'accord réciproque" des parties sur ce projet ; que le 6 janvier suivant la société Palm a adressé à la SLIH le protocole devant être signé par les parties ; que le 13 janvier 2000, la société Palm a averti la SLIH qu'une société étrangère était sur le point d'obtenir la franchise "Holiday Inn" pour le même projet et que les négociations en cours devaient être suspendues ; que le 29 janvier 2000 une promesse de vente a été signée entre la société Palm et la société étrangère ; que, reprochant à la société Palm d'avoir dénoncé la convention sans attendre l'échéance de la condition suspensive, la SLIH l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la SLIH fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que la condition suspensive était devenue irréalisable sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la SLIH si la société Palm n'avait pas elle-même rendu impossible son accomplissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1178 du code civil ; 2 / qu'il appartient au créancier d'une obligation assortie d'une condition suspensive de prouver que la défaillance de cette condition est imputable au débiteur ; qu'en énonçant que la SLIH, débitrice de l'obligation conditionnelle, n'avait pas démontré avoir effectué les démarches nécessaires pour l'accomplissement de la condition, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3 / que la cour d'appel a constaté que la condition suspensive était impossible à réaliser ; qu'en conséquence, il importait peu que le débiteur de l'obligation assortie de cette condition ait ou non entrepris des démarches pour sa réalisation ; qu'en se fondant toutefois sur l'absence de diligences effectuées par la SLIH pour l'obtention de la franchise Holiday Inn, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1178 du code civil ; 4 / qu'en affirmant que la SLIH n'avait pas démontré avoir retourné le protocole du 6 janvier 2000 à la société Palm , sans tirer aucune conséquence de cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu' après avoir retenu que la société Palm avait commis une faute en n'attendant pas le 30 janvier 2000 pour contracter avec un tiers, l'arrêt relève que cette faute n'a pas causé de préjudice à la SLIH qui, dès avant cette date, avait été mise dans l'impossibilité de réaliser la condition suspensive par l'effet d'une volonté extérieure qui s'imposait à elle mais également à la société Palm ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux trois dernières branches, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche mentionnée à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SLIH aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SLIH à payer à la société Palm promotion la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724b2cd580146774179fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel