Cour de Cassation · soc — 28 novembre 2006
- ECLI
- 613724b2cd58014677417a0f
- Date
- 28 novembre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 janvier 2005) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail prévoit une partie variable de la rémunération, à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur son montant, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que tout en constatant que le contrat de travail de M. X... prévoyait une rémunération variable, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'en déterminer le montant, prétexte pris des imprécisions dans la convention relativement au taux des commissions applicable et aux modalités de paiement, n'a pas rempli son office et a violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 2 septembre 1997 par la société Elec Master Automation, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à un rappel de commissions ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 janvier 2005) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que lorsque le contrat de travail prévoit une partie variable de la rémunération, à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur son montant, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; que tout en constatant que le contrat de travail de M. X... prévoyait une rémunération variable, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'en déterminer le montant, prétexte pris des imprécisions dans la convention relativement au taux des commissions applicable et aux modalités de paiement, n'a pas rempli son office et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait une rémunération variable mais simplement qu'il serait modifié en ce sens ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 novembre 2006
Référence
613724b2cd58014677417a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel