Cour de Cassation · civ2 — 7 décembre 2006
- ECLI
- 613724b2cd58014677417a18
- Date
- 7 décembre 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 2003) que Mme A... et M. B..., propriétaires indivis d'un immeuble sis à Angerie (17) ont entrepris la réfection de la toiture de l'immeuble ; que le 23 septembre 1993, alors que M. B... travaillait sur le toit, Bernard Y..., son voisin, y est monté ; qu'il est passé au travers du toit, faisant une chute de six mètres, et s'est brisé la jambe droite ; qu'invoquant l'existence d'une convention d'assistance bénévole et la responsabilité du fait des choses, en l'occurrence la planche sur laquelle il s'était engagé et la toiture, Bernard Y... a assigné les consorts C... et leur assureur la MAIF, en présence de la CPAM de Charente-Maritime devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X..., Tony, Johnny, Bernardin Y... et Mmes Z..., Sabrina, Nelly Y... (les consorts Y...) de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 2003) que Mme A... et M. B..., propriétaires indivis d'un immeuble sis à Angerie (17) ont entrepris la réfection de la toiture de l'immeuble ; que le 23 septembre 1993, alors que M. B... travaillait sur le toit, Bernard Y..., son voisin, y est monté ; qu'il est passé au travers du toit, faisant une chute de six mètres, et s'est brisé la jambe droite ; qu'invoquant l'existence d'une convention d'assistance bénévole et la responsabilité du fait des choses, en l'occurrence la planche sur laquelle il s'était engagé et la toiture, Bernard Y... a assigné les consorts C... et leur assureur la MAIF, en présence de la CPAM de Charente-Maritime devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'application de l'article 1384, alinéa ler, suppose avant tout, rapportée par la victime, la preuve que la chose a été en quelque manière et ne serait-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier n'établit que la planche sur laquelle Bernard Y... se trouvait avant de tomber se soit brisée, provoquant ainsi la chute de ce dernier ; que les seules déclarations de Bernard Y... sont insuffisantes pour en rapporter la preuve ; que Bernard Y... n'invoque et ne prouve aucune autre circonstance établissant un rôle actif de la planche dans la réalisation de son dommage ; que cette planche sur laquelle il se trouvait était posée sur une toiture en hauteur, en cours de réfection ; que la chute de Bernard Y... et son passage au travers de la toiture sont insuffisants pour établir un rôle actif de la planche, ou de la toiture, dans la réalisation du dommage ; que les circonstances de la chute de Bernard Y... ne sont pas davantage déterminées ; qu'il résulte par contre de ce qui précède que Bernard Y... est monté de sa propre initiative et sans autorisation sur une toiture en cours de réfection et est tombé d'une planche qui s'y trouvait ; qu'il apparaît ainsi, en l'absence d'autre élément caractérisant un rôle actif de cette planche, que sa chute et le dommage qu'il a subi résultent de son seul fait ; Que de ces constatations et énonciations, desquelles il résultait que la planche et la toiture n'avaient pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que la responsabilité des consorts C... ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 décembre 2006
Référence
613724b2cd58014677417a18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel