Cour de Cassation · civ2 — 6 décembre 2006
- ECLI
- 613724b2cd58014677417a1c
- Date
- 6 décembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 7 janvier 2005), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de régler à la clinique Saint-Vincent de Paul (la clinique) les frais afférents à des anesthésies péridurales réalisées pendant la période du 1er avril 2001 au 29 août 2002 lors de l'accouchement de plusieurs de ses assurées aux motifs que le forfait d'anesthésie et réanimation (ARE) ne pouvait se cumuler avec le forfait accouchement (FST) déjà pris en charge ; que le tribunal a accueilli la demande en paiement de la clinique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R.162-31 3 et de l'arrêté du 23 avril 2001 modifié par l'arrêté interprétatif du 12 août 2002 que le forfait afférent aux frais de salle d'accouchement dénommé FST inclut la fourniture de toutes les prestations nécessaires à la réalisation des accouchements qui s'y trouvent réalisés ; qu'ainsi ce forfait FST couvre l'acte d'anesthésie péridurale nécessaire à l'accouchement qui ne peut faire l'objet d'un forfait distinct ; qu'en considérant au contraire que l'acte d'anesthésie péridurale effectué lors d'un accouchement intervenu pendant la période du 1er mai 2001 au 29 août 2002 pouvait être facturé par un forfait ARE en plus du forfait FST, le tribunal a violé les articles L. 162-22-1 et R.162-31 3 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 23 avril 2001 tel qu'interprété par l'arrêté du 12 août 2002 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 7 janvier 2005), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de régler à la clinique Saint-Vincent de Paul (la clinique) les frais afférents à des anesthésies péridurales réalisées pendant la période du 1er avril 2001 au 29 août 2002 lors de l'accouchement de plusieurs de ses assurées aux motifs que le forfait d'anesthésie et réanimation (ARE) ne pouvait se cumuler avec le forfait accouchement (FST) déjà pris en charge ; que le tribunal a accueilli la demande en paiement de la clinique ; Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R.162-31 3 et de l'arrêté du 23 avril 2001 modifié par l'arrêté interprétatif du 12 août 2002 que le forfait afférent aux frais de salle d'accouchement dénommé FST inclut la fourniture de toutes les prestations nécessaires à la réalisation des accouchements qui s'y trouvent réalisés ; qu'ainsi ce forfait FST couvre l'acte d'anesthésie péridurale nécessaire à l'accouchement qui ne peut faire l'objet d'un forfait distinct ; qu'en considérant au contraire que l'acte d'anesthésie péridurale effectué lors d'un accouchement intervenu pendant la période du 1er mai 2001 au 29 août 2002 pouvait être facturé par un forfait ARE en plus du forfait FST, le tribunal a violé les articles L. 162-22-1 et R.162-31 3 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 23 avril 2001 tel qu'interprété par l'arrêté du 12 août 2002 ; Mais attendu que l'arrêté du 12 août 2002 modifiant l'arrêté du 23 avril 2001, qui a pour objet d'exclure des actes susceptibles de donner lieu à la facturation du forfait ARE les actes d'anesthésie pour les accouchements par voie basse et tous les actes complémentaires nécessités par l'accouchement, a introduit des dispositions nouvelles sans caractére interprétatif, et qu'à défaut de prescription expresse quant à son application, il n'a pas vocation à régir les actes pratiqués avant la date de son entrée en vigueur ; Et attendu qu'en retenant que le forfait ARE institué par le cinquième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 23 avril 2001, dans sa rédaction applicable à la date des frais litigieux, s'ajoutait au forfait afférent aux frais de salle d'accouchement (FST) prévu par le quatrième alinéa du même texte dès lors qu'avait été réalisée au cours d'un accouchement une anesthésie péridurale, le tribunal a fait une exacte application des dispositions susvisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Hauts de Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hauts de Seine, la condamne à payer à la clinique Saint-Vincent de Paul la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 décembre 2006
Référence
613724b2cd58014677417a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel