Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a30
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2005), que M. X... a été engagé le 2 avril 1982, en qualité de chef de groupe "ventes" par la société AGC, aux droits de laquelle vient la société CFA ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie pécuniaire ; qu'il a été licencié le 20 juillet 2001 et qu'il a conclu le 7 janvier 2002, avec son ancien employeur, une transaction par laquelle il s'est déclaré rempli de tous ses droits nés de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ; que faisant valoir que l'obligation de non-concurrence et ses conséquences pécuniaires n'entraient pas dans le champ des prévisions de la transaction, il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de la contrepartie pécuniaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société CFA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la transaction aux termes de laquelle un salarié se déclare entièrement rempli de ses droits dans tous les rapports contractuels qui le liaient à son employeur aussi bien au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail éteint définitivement toute contestation et emporte renonciation du salarié à toute action en justice découlant de son contrat de travail et donc de la clause de non-concurrence qui y était stipulée ; que la cour d'appel qui, pour juger que la clause de non-concurrence s'imposait à elle et faire droit à la demande d'indemnités de M. X..., a relevé que la transaction ne faisait pas allusion à une dispense de la clause de non-concurrence quand cette convention précisait pourtant que ce dernier s'était déclaré entièrement rempli de ses droits dans tous les rapports de droit privé qui le liaient à elle au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail et donc, en particulier, de ceux découlant de la clause de non-concurrence qui y était stipulée en cas de rupture, a méconnu l'objet de la transaction et ainsi violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 2005), que M. X... a été engagé le 2 avril 1982, en qualité de chef de groupe "ventes" par la société AGC, aux droits de laquelle vient la société CFA ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie pécuniaire ; qu'il a été licencié le 20 juillet 2001 et qu'il a conclu le 7 janvier 2002, avec son ancien employeur, une transaction par laquelle il s'est déclaré rempli de tous ses droits nés de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ; que faisant valoir que l'obligation de non-concurrence et ses conséquences pécuniaires n'entraient pas dans le champ des prévisions de la transaction, il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de la contrepartie pécuniaire ; Attendu que la société CFA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnisation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la transaction aux termes de laquelle un salarié se déclare entièrement rempli de ses droits dans tous les rapports contractuels qui le liaient à son employeur aussi bien au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail éteint définitivement toute contestation et emporte renonciation du salarié à toute action en justice découlant de son contrat de travail et donc de la clause de non-concurrence qui y était stipulée ; que la cour d'appel qui, pour juger que la clause de non-concurrence s'imposait à elle et faire droit à la demande d'indemnités de M. X..., a relevé que la transaction ne faisait pas allusion à une dispense de la clause de non-concurrence quand cette convention précisait pourtant que ce dernier s'était déclaré entièrement rempli de ses droits dans tous les rapports de droit privé qui le liaient à elle au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail et donc, en particulier, de ceux découlant de la clause de non-concurrence qui y était stipulée en cas de rupture, a méconnu l'objet de la transaction et ainsi violé les articles 2048 et 2049 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à aucun moment l'employeur n'avait délié le salarié de son obligation de non-concurrence et qui a constaté que la transaction ne comportait aucune énonciation relative à celle-ci, a décidé, à bon droit, que la contrepartie pécunaire n'entrait pas dans l'objet de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CFA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CFA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724b3cd58014677417a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel