Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a39
- Date
- 24 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2005) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relevait que M. X... faisait valoir au soutien de son action en responsabilité contre son ancien employeur les fautes commises par celui-ci " violation des prescriptions légales en matière de prévention de risques professionnels, faux, usage de faux et entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ", soit des faits postérieurs à l'accident du travail dont il avait été victime le 3 mai 1992 et ne constituant pas cet accident, ne pouvait, pour le débouter, retenir que le fait reproché constitue précisément l'accident pris en charge par la caisse à titre professionnel ; qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et par refus d'application l'article 1382 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par l'association Théâtre musical de Paris Châtelet en qualité de machiniste, a été victime le 3 mai 1992 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suivi d'une rechute le 18 novembre 1992 prise en charge également par décision du 9 octobre 1995 ; que, le 11 juin 1996, le salarié ayant engagé une procédure afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, son action a été déclarée prescrite par décision définitive du 5 octobre 1999 ; que le 6 mai 2002 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de son employeur sur le fondement de l'article 1382 du code civil en soutenant qu'il avait été privé d'une chance de faire valoir ses droits à la suite de l'accident du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2005) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relevait que M. X... faisait valoir au soutien de son action en responsabilité contre son ancien employeur les fautes commises par celui-ci " violation des prescriptions légales en matière de prévention de risques professionnels, faux, usage de faux et entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ", soit des faits postérieurs à l'accident du travail dont il avait été victime le 3 mai 1992 et ne constituant pas cet accident, ne pouvait, pour le débouter, retenir que le fait reproché constitue précisément l'accident pris en charge par la caisse à titre professionnel ; qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et par refus d'application l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que sous couvert d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de son employeur auquel il reprochait des fautes l'ayant privé d'une chance de faire valoir ses droits à la suite de l'accident dont il avait été victime, le salarié demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de cet accident, lequel avait été pris en charge et indemnisé au titre de la législation professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724b3cd58014677417a39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel