Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a3a
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2005), que Pierre X..., salarié de la société Citaix (la société), a été victime le 5 janvier 1995 d'un accident mortel à la suite duquel son employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de son salarié, alors, selon le moyen, que la caisse n'est dispensée de l'obligation d'information de l'employeur que lorsqu'elle décide de prendre en charge un accident du travail sur la base de la déclaration sans réserve adressée par l'employeur et sans procéder à aucune instruction et que la preuve du respect de cette obligation incombe à la caisse, de sorte qu'en énonçant que l'obligation d'information ne s'imposait pas en l'espèce en l'absence de toute réserve de l'employeur alors qu'elle relevait justement que la caisse avait procédé à une enquête légale et administrative et alors que la société Citaix contestait justement avoir été destinataire de la lettre simple du 29 mai 1995 aux termes de laquelle la CPAM de Cambrai prétendait l'avoir invité à venir consulter le dossier de la procédure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la responsabilité d'un tiers identifié dans l'accident survenu à Pierre X... soit constatée, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et motiver le rejet des prétentions de parties, de sorte qu'en rejetant la demande de la société Citaix tendant à ce que la responsabilité de tiers en l'occurrence M. Y..., la société Promod et la société Locamion soit constatée concernant l'accident de la circulation survenu à M. X... sans énoncer aucun motif, la cour d'appel a violé les articles 5 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2005), que Pierre X..., salarié de la société Citaix (la société), a été victime le 5 janvier 1995 d'un accident mortel à la suite duquel son employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de son salarié, alors, selon le moyen, que la caisse n'est dispensée de l'obligation d'information de l'employeur que lorsqu'elle décide de prendre en charge un accident du travail sur la base de la déclaration sans réserve adressée par l'employeur et sans procéder à aucune instruction et que la preuve du respect de cette obligation incombe à la caisse, de sorte qu'en énonçant que l'obligation d'information ne s'imposait pas en l'espèce en l'absence de toute réserve de l'employeur alors qu'elle relevait justement que la caisse avait procédé à une enquête légale et administrative et alors que la société Citaix contestait justement avoir été destinataire de la lettre simple du 29 mai 1995 aux termes de laquelle la CPAM de Cambrai prétendait l'avoir invité à venir consulter le dossier de la procédure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la caisse a procédé à l'enquête légale prévue à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale le 24 janvier 1995 après avoir régulièrement convoqué l'employeur qui ne s'est pas présenté, qu'il a également été procédé le 26 janvier 1995 à une enquête administrative et que par lettre du 29 mars 1995, la caisse a adressé à la société une expédition du procès-verbal d'enquête tout en l'avisant que l'ensemble du dossier était consultable en ses bureaux pendant un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre ; que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a exactement déduit que les dispositions de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale avaient été respectées et que la décision de la caisse du 18 avril 1995 était opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la responsabilité d'un tiers identifié dans l'accident survenu à Pierre X... soit constatée, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et motiver le rejet des prétentions de parties, de sorte qu'en rejetant la demande de la société Citaix tendant à ce que la responsabilité de tiers en l'occurrence M. Y..., la société Promod et la société Locamion soit constatée concernant l'accident de la circulation survenu à M. X... sans énoncer aucun motif, la cour d'appel a violé les articles 5 et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Citaix de son recours", n'a pas statué sur le chef de demande tendant à voir constater la responsabilité d'un tiers identifié dans l'accident dont a été victime Pierre X... dès lors qu'il ne résulte ni des motifs du jugement ni de ceux de l'arrêt que les juges du fond l'aient examinée ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citaix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Cambrai ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel