Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a3b
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), a été victime le 20 novembre 1996 d'un accident du travail ; qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit observer une stricte égalité de traitement entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, estimé que les relations amicales entretenues par Mme X... avec les personnes qui attestaient en sa faveur ne remettaient pas en cause la crédibilité des attestations qu'elle produisait, et, d'autre part, estimé que les attestations produites par la CRAMIF devaient être écartées en raison du lien de sympathie entretenu entre Mme Y... et les personnes attestant en sa faveur ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel s'est rendue coupable d'une différence de traitement choquante portant atteinte au principe d'égalité entre les parties, en violation des articles 1315 du code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, la CRAMIF soutenait qu'il ne ressortait d'aucune des attestations produites par Mme X... que l'employeur ait été averti du danger couru par sa salariée ; qu'en se contentant de citer les attestations en question pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, sans constater qu'il s'évinçait effectivement de ces attestations que l'employeur avait été mis au courant avant la survenance de l'accident du travail du danger couru par sa salariée, la cour d'appel a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions de la CRAMIF, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) que, pour écarter les pièces produites par la CRAMIF, visant à établir qu'elle n'était pas au courant du danger couru par Mme X..., la cour d'appel s'est contentée de considérer que l'enquête administrative menée par la CPAM des YVELINES, les déclarations du docteur Z... et les déclarations de Mme A... (directeur adjoint administratif du service médical) "étonnaient" ou "étaient surprenantes" ; qu'en statuant ainsi par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4 ) qu'aucune négligence coupable ne peut être reprochée à l'employeur qui ignore des faits qui ne lui ont été rapportés par aucun salarié ou par aucun tiers et qu'il ne pouvait deviner ; qu'en l'espèce, l'employeur n'avait été averti, avant la survenance de l'accident, ni par Mme X... elle-même, ni par les autres salariés ayant par la suite témoigné en sa faveur (dont certains étaient membres du CHSCT ou de syndicats professionnels), ni par le médecin du travail, du danger couru par Mme X... en raison du "caractère épouvantable" reproché à Mme Y..., de sorte qu'il n'existait aucune négligence fautive de sa part à ignorer le danger couru par Mme X..., qu'il ne pouvait pas deviner ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé par fausse application l'article L. 230-2 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen : Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice complémentaire de Mme X... à une certaine somme, alors, selon le moyen, que la liste des préjudices complémentaires pouvant être réparés sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est une liste limitative ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour accorder une indemnisation complémentaire à Mme X... sur le fondement de ce texte, s'est contentée de constater que la salariée souffrait de "séquelles d'un choc émotionnel caractérisées par la persistance d'éléments anxio-dépressifs", sans vérifier si ces séquelles avaient entraîné un pretium doloris, un préjudice d'agrément, un préjudice esthétique et/ou une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle de la salariée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), a été victime le 20 novembre 1996 d'un accident du travail ; qu'elle a saisi la juridiction de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit observer une stricte égalité de traitement entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, estimé que les relations amicales entretenues par Mme X... avec les personnes qui attestaient en sa faveur ne remettaient pas en cause la crédibilité des attestations qu'elle produisait, et, d'autre part, estimé que les attestations produites par la CRAMIF devaient être écartées en raison du lien de sympathie entretenu entre Mme Y... et les personnes attestant en sa faveur ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel s'est rendue coupable d'une différence de traitement choquante portant atteinte au principe d'égalité entre les parties, en violation des articles 1315 du code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, la CRAMIF soutenait qu'il ne ressortait d'aucune des attestations produites par Mme X... que l'employeur ait été averti du danger couru par sa salariée ; qu'en se contentant de citer les attestations en question pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, sans constater qu'il s'évinçait effectivement de ces attestations que l'employeur avait été mis au courant avant la survenance de l'accident du travail du danger couru par sa salariée, la cour d'appel a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions de la CRAMIF, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 ) que, pour écarter les pièces produites par la CRAMIF, visant à établir qu'elle n'était pas au courant du danger couru par Mme X..., la cour d'appel s'est contentée de considérer que l'enquête administrative menée par la CPAM des YVELINES, les déclarations du docteur Z... et les déclarations de Mme A... (directeur adjoint administratif du service médical) "étonnaient" ou "étaient surprenantes" ; qu'en statuant ainsi par un motif dubitatif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, entachant sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4 ) qu'aucune négligence coupable ne peut être reprochée à l'employeur qui ignore des faits qui ne lui ont été rapportés par aucun salarié ou par aucun tiers et qu'il ne pouvait deviner ; qu'en l'espèce, l'employeur n'avait été averti, avant la survenance de l'accident, ni par Mme X... elle-même, ni par les autres salariés ayant par la suite témoigné en sa faveur (dont certains étaient membres du CHSCT ou de syndicats professionnels), ni par le médecin du travail, du danger couru par Mme X... en raison du "caractère épouvantable" reproché à Mme Y..., de sorte qu'il n'existait aucune négligence fautive de sa part à ignorer le danger couru par Mme X..., qu'il ne pouvait pas deviner ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé par fausse application l'article L. 230-2 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen que, abstraction faite des motifs dubitatifs mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a déduit de ses énonciations que l'employeur, qui avait conscience du danger encouru par sa salariée et n'a pas mis en oeuvre de mesure de prévention pour l'en préserver, a commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice complémentaire de Mme X... à une certaine somme, alors, selon le moyen, que la liste des préjudices complémentaires pouvant être réparés sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est une liste limitative ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour accorder une indemnisation complémentaire à Mme X... sur le fondement de ce texte, s'est contentée de constater que la salariée souffrait de "séquelles d'un choc émotionnel caractérisées par la persistance d'éléments anxio-dépressifs", sans vérifier si ces séquelles avaient entraîné un pretium doloris, un préjudice d'agrément, un préjudice esthétique et/ou une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle de la salariée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que le choc émotionnel subi avait causé à Mme X... un préjudice complémentaire au titre duquel elle lui a alloué une indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ; la condamne à payer à Mme X... la somme de181,46 euros et à Me B..., au vu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel