Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a3c
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 1er septembre 2005) qu'Emile X... qui avait été employé par la société Saint-Gobain Pam du 2 novembre 1952 au 30 juin 1992, a, le 22 septembre 1999, adressé à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical du 26 juillet 1999 mentionnant une asbestose ; qu'il est décédé le 15 décembre 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a, le 28 juillet 2000, pris en charge, au titre du tableau des maladies professionnelles 30 D (mésothéliome malin primitif de la plèbe, du péritoine, du péricarde), cette affection et la reconnaissance d'une incapacité totale de travail à compter du 26 juillet 1999 ; qu'elle a, le 3 octobre 2000, versé à la succession d'Emile X... les arrérages afférents à la période du 26 juillet 1999 au 31 décembre 1999 d'une rente calculée sur le taux d'incapacité susvisé, et alloué à compter du 1er janvier 2000 à Mme X..., conjoint survivant, une rente d'ayant droit ; qu'ultérieurement, soit les 15 avril 2002, 10 janvier 2003, 30 juin 2004 et 5 janvier 2005, la CRAM a notifié à la société Saint-Gobain Pam un taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prenant en compte le capital représentatif de la rente allouée à la victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 1er septembre 2005) qu'Emile X... qui avait été employé par la société Saint-Gobain Pam du 2 novembre 1952 au 30 juin 1992, a, le 22 septembre 1999, adressé à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical du 26 juillet 1999 mentionnant une asbestose ; qu'il est décédé le 15 décembre 1999 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a, le 28 juillet 2000, pris en charge, au titre du tableau des maladies professionnelles 30 D (mésothéliome malin primitif de la plèbe, du péritoine, du péricarde), cette affection et la reconnaissance d'une incapacité totale de travail à compter du 26 juillet 1999 ; qu'elle a, le 3 octobre 2000, versé à la succession d'Emile X... les arrérages afférents à la période du 26 juillet 1999 au 31 décembre 1999 d'une rente calculée sur le taux d'incapacité susvisé, et alloué à compter du 1er janvier 2000 à Mme X..., conjoint survivant, une rente d'ayant droit ; qu'ultérieurement, soit les 15 avril 2002, 10 janvier 2003, 30 juin 2004 et 5 janvier 2005, la CRAM a notifié à la société Saint-Gobain Pam un taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prenant en compte le capital représentatif de la rente allouée à la victime ; Attendu que la société Saint-Gobain Pam fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'acte notifié par la CPAM avait pour simple objet d'octroyer à la victime décédée le 15 décembre 1999 les arrérages d'une rente échue entre la date de la constatation médicale - 26 juillet 1999 - et le 31 décembre 1999, de sorte qu'en considérant qu'un tel acte constituait un titre de rente d'incapacité permanente dont les capitaux représentatifs devaient être pris en compte dans la détermination du risque de l'entreprise, la cour nationale de l'incapacité, qui n'était nullement liée par la qualification erronée de la CPAM "notification de décision relative à une incapacité permanente", a violé ensemble les articles L. 434-1 et D. 242-6-3 2 et 3 du code de la sécurité sociale ; 2 / que la condition posée par l'article D. 242-6-3 2 du code de la sécurité sociale pour la prise en compte dans la détermination du risque de l'entreprise, est que la rente réparant une incapacité permanente ait été notifiée avant le décès de la victime, de sorte qu'en décidant de prendre pour base du calcul du taux de l'entreprise la rente notifiée le 3 octobre 2000, postérieurement au décès de M. X... survenu le 15 décembre 1999, et non la rente notifiée le même jour au conjoint survivant, la cour nationale de l'incapacité a violé les paragraphes 2 et 3 du texte susvisé ; 3 / qu'enfin et de toute façon, que nul n'est autorisé à se constituer un titre à lui-même et que viole l'article 1315 du code civil la cour nationale de l'incapacité qui valide la pratique des caisses de sécurité sociale consistant à se fonder pour la détermination du taux de l'entreprise sur un acte constitutif d'une rente d'incapacité permanente fictivement allouée à un mort, de préférence à l'acte constitutif de la rente réelle servie au conjoint survivant ; Mais attendu que le droit à l'indemnisation sous la forme d'une rente de l'incapacité permanente de travail résultant d'une maladie professionnelle, est acquis en son principe à compter du lendemain de la date de consolidation et de constatation d'une incapacité permanente, laquelle date est fixée, sauf contestation, d'après le certificat établi par le médecin traitant et sur l'avis du médecin-conseil du contrôle médical ; Que le fait que la valeur du risque propre à l'entreprise sur laquelle est calculé le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles comprenne les capitaux représentatifs de la rente notifiée à la victime, n'exclut pas, en cas de décès de celle-ci, la notification à ses ayants droit ; Que la reconnaissance du caractère professionnel d'une affection constitue non pas un acte que l'organisme social concerné se délivre à lui-même mais une obligation imposée par la réglementation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; D'où il suit qu'en retenant que l'acte litigieux s'analysait en l'attribution d'une rente d'incapacité permanente prenant effet au 26 juillet 1999 et octroyant le bénéfice des arrérages, de cette date au 31 décembre 1999, ce dont il résultait qu'en application de l'article D. 242-6-3-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er - II de l'arrêté du 16 octobre 1995 fixant les bases d'évaluation forfaitaire du capital de la rente, celui-ci devait être fixé à trente-deux fois le montant annuel de la rente, la cour nationale a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Gobain Pam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Gobain Pam ; la condamne à payer à la CRAM du Nord-Est la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel