Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a3d
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003, la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Le Dreff (la société) la valeur de l'avantage en nature de logement attribué à plusieurs salariés ; qu'elle a délivré une mise en demeure à cette société, qui en a contesté la validité et le bien-fondé devant la juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première et sa troisième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première et sa troisième branches : Vu les articles 3 du décret n° 2002-1196 du 17 septembre 2002 et R. 725-6 du code rural ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date ; que, selon le second, la mise en demeure doit comporter la nature et le montant des cotisations impayées et les périodes pour lesquelles les cotisations sont dues ; Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003, la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Le Dreff (la société) la valeur de l'avantage en nature de logement attribué à plusieurs salariés ; qu'elle a délivré une mise en demeure à cette société, qui en a contesté la validité et le bien-fondé devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que le jugement relève, d'une part, qu'il apparaît des divergences entre les montants dus pour deux trimestres figurant sur la mise en demeure et ceux figurant sur son annexe, et, d'autre part, que le redressement porte pour partie sur le troisième trimestre 2003, alors que ce trimestre n'était pas encore échu au moment du contrôle ; que le tribunal, estimant que la mise en demeure ne permettait pas à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et qu'une partie du redressement ne respectait pas les principes fondamentaux applicables à ce type de procédure, et en a déduit que ces irrégularités justifiaient l'annulation de la totalité du redressement opéré par la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la différence de montant des redressements, peu importante et en faveur de la société, constatée entre la mise en demeure et son annexe ne pouvait empêcher celle-ci de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et que les irrégularités de portée limitée ne justifiaient pas l'annulation de la totalité du redressement qui portait pour la plus grande partie sur des cotisations dont l'exigibilité n'était pas contestée, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; Condamne la société Le Dreff aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le Dreff à payer à la CMSA des Côtes-d'Armor la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel