Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a3f
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 30 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des impôts de Béziers (le receveur principal des impôts), ayant inscrit l'hypothèque légale du Trésor sur des biens en indivision entre M. X... et Mme Y..., a assigné ces derniers aux fins de partage ; qu'un arrêt ayant accueilli cette demande, a chargé le président de la chambre départementale des notaires de constituer des lots d'égale valeur et d'organiser le tirage au sort des lots à défaut d'accord amiable ; que M. X... ne s'étant pas présenté à la convocation qui lui a été adressée par le notaire liquidateur, celui-ci a dressé un procès-verbal de carence ; que le receveur principal des impôts a alors présenté une requête en interprétation pour faire juger que ce défaut de comparution devait s'entendre d'un défaut d'accord amiable ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne s'étant jamais manifesté et ayant disparu, sa carence était clairement assimilable à un défaut d'accord amiable justifiant le recours à un tirage au sort des lots tel que l'arrêt l'avait prévu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 461 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des impôts de Béziers (le receveur principal des impôts), ayant inscrit l'hypothèque légale du Trésor sur des biens en indivision entre M. X... et Mme Y..., a assigné ces derniers aux fins de partage ; qu'un arrêt ayant accueilli cette demande, a chargé le président de la chambre départementale des notaires de constituer des lots d'égale valeur et d'organiser le tirage au sort des lots à défaut d'accord amiable ; que M. X... ne s'étant pas présenté à la convocation qui lui a été adressée par le notaire liquidateur, celui-ci a dressé un procès-verbal de carence ; que le receveur principal des impôts a alors présenté une requête en interprétation pour faire juger que ce défaut de comparution devait s'entendre d'un défaut d'accord amiable ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne s'étant jamais manifesté et ayant disparu, sa carence était clairement assimilable à un défaut d'accord amiable justifiant le recours à un tirage au sort des lots tel que l'arrêt l'avait prévu ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, sous le couvert d'une interprétation, modifié les dispositions claires et précises de sa précédente décision, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE le receveur principal des impôts de Béziers de sa requête en interprétation de l'arrêt du 13 avril 2000 ; Laisse les dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le receveur principal des impôts de Béziers à payer à M. X... la somme de 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel