Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a45
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2005), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Standard industrie (la société) des sommes versées à titre de jetons de présence au président du conseil d'administration et au directeur général, d'honoraires à divers intervenants extérieurs, et d'indemnité transactionnelle à quatre salariés à l'occasion de conciliations prud'homales ; que la lettre d'observations de l'inspecteur du recouvrement, impartissant un délai de trente jours pour répondre, a été reçue par la société le 25 octobre 1999 ; qu'une mise en demeure a été adressée le 25 novembre suivant à la société, qui l'a contestée devant la juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses exceptions de nullité de la procédure de recouvrement, alors, selon le moyen : 1 / que l'URSSAF ne peut valablement procéder à un redressement que si celui-ci intervient à l'issue d'une procédure contradictoire ; que n'est pas effectué de façon contradictoire et doit être annulé le redressement intervenu après envoi à l'employeur d'observations préalables de l'agent de contrôle ne faisant pas apparaître le mode de calcul adopté pour chiffrer chaque chef de redressement ; qu'en jugeant le contraire les juges du fond ont violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 applicable à la cause par refus d'application, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que l'envoi d'une lettre d'observations, précise et détaillée, à l'employeur est destiné à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, et constitue dès lors une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; que l'inobservation de cette formalité substantielle rend vain tout effort de clarification des calculs lors de la procédure judiciaire, par l'URSSAF ou par le juge ; qu'en disant que la contestation relative à l'absence de précision des calculs effectués au titre de l'année 1996 dans la lettre d'observations touchait au fond du bien fondé du redressement et en tentant de justifier rétrospectivement les chiffres retenus par l'URSSAF au titre de cette année, les juges du fond ont violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 applicable à la cause ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / que, lorsqu'un délai court à l'encontre d'une personne, celle-ci doit pouvoir faire valoir ses droits jusqu'au dernier moment, et que si, pour une raison quelconque, cette personne est empêchée de faire valoir ses droits jusqu'à cette dernière heure, la situation peut être régularisée le lendemain ; qu'en l'espèce, le délai accordé à l'employeur pour répondre à la lettre d'observations par lettre recommandée avec accusé de réception courrait jusqu'au 24 novembre 1999 à 24 heures, de sorte que l'employeur pouvait faire valoir ses droits jusqu'à cette heure ; que l'horaire de la dernière levée de courrier (19 heures 30) l'avait privé d'une durée de 4 heures 30 par rapport à l'expiration du délai légal, de sorte qu'il pouvait régulariser la situation le lendemain ; qu'en jugeant pourtant que la lettre de réponse, expédiée par l'employeur le 25 novembre 1999, avait été expédiée après l'expiration du délai légal, les juges du fond ont violé l'article 642 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que, lorsque la procédure de recouvrement est engagée avant l'expiration du délai accordé à l'employeur pour répondre à la lettre d'observations, le caractère contradictoire du contrôle n'est pas respecté, de sorte que la procédure de redressement doit être annulée ; qu'en l'espèce, le délai accordé à l'employeur pour répondre à la lettre d'observations expirait le 24 novembre 1999 à 24 heures, de sorte qu'en engageant la procédure de recouvrement dès le 25 novembre 1999, par l'envoi d'une mise en demeure, sans attendre au moins quelques jours pour s'assurer que l'employeur ne lui avait pas fait parvenir ses observations dans les délais légaux, l'URSSAF n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, qui encourait dès lors la nullité ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 applicable à la cause ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider pour l'essentiel le redressement, alors, selon le moyen : 1 / que seules les sommes perçues en qualité de travailleurs et en contrepartie ou à l'occasion du travail rentrent dans l'assiette des cotisations ; que les juges du fond doivent donc rechercher quelle est l'activité rémunérée par les jetons de présence accordés au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société anonyme, avant d'ordonner la réintégration des sommes correspondant à ces jetons de présence dans l'assiette des cotisations ; qu'en ordonnant la réintégration des sommes correspondant aux jetons de présence accordés au président du conseil d'administration et au directeur général de la société Standard industrie sans rechercher, comme cela le leur était demandé, si ces sommes ne rémunéraient pas une activité non salariée distincte de l'activité salariée pour laquelle ces dirigeants percevaient un salaire soumis, lui, à cotisation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que la société Standard industrie, dans ses écritures, soutenait que les prestataires extérieurs qu'elle avait rémunérés par le versement d'honoraires étaient des travailleurs indépendants ; qu'en disant qu'il n'était pas contesté que ces personnes ne travaillaient pas en l'espèce comme travailleurs indépendants, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la société Standard industrie, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'il appartient à l'organisme de recouvrement de prouver que les sommes qu'il entend réintégrer dans l'assiette des cotisations rémunèrent un travail et sont donc soumises à cotisation ; qu'en se fondant sur le seul fait que la société Standard industrie n'apporte pas d'élément sur les indemnités transactionnelles versées à certains salariés pour estimer que les sommes correspondant à ces indemnités devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2005), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Standard industrie (la société) des sommes versées à titre de jetons de présence au président du conseil d'administration et au directeur général, d'honoraires à divers intervenants extérieurs, et d'indemnité transactionnelle à quatre salariés à l'occasion de conciliations prud'homales ; que la lettre d'observations de l'inspecteur du recouvrement, impartissant un délai de trente jours pour répondre, a été reçue par la société le 25 octobre 1999 ; qu'une mise en demeure a été adressée le 25 novembre suivant à la société, qui l'a contestée devant la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses exceptions de nullité de la procédure de recouvrement, alors, selon le moyen : 1 / que l'URSSAF ne peut valablement procéder à un redressement que si celui-ci intervient à l'issue d'une procédure contradictoire ; que n'est pas effectué de façon contradictoire et doit être annulé le redressement intervenu après envoi à l'employeur d'observations préalables de l'agent de contrôle ne faisant pas apparaître le mode de calcul adopté pour chiffrer chaque chef de redressement ; qu'en jugeant le contraire les juges du fond ont violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 applicable à la cause par refus d'application, ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que l'envoi d'une lettre d'observations, précise et détaillée, à l'employeur est destiné à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours, et constitue dès lors une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; que l'inobservation de cette formalité substantielle rend vain tout effort de clarification des calculs lors de la procédure judiciaire, par l'URSSAF ou par le juge ; qu'en disant que la contestation relative à l'absence de précision des calculs effectués au titre de l'année 1996 dans la lettre d'observations touchait au fond du bien fondé du redressement et en tentant de justifier rétrospectivement les chiffres retenus par l'URSSAF au titre de cette année, les juges du fond ont violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 applicable à la cause ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / que, lorsqu'un délai court à l'encontre d'une personne, celle-ci doit pouvoir faire valoir ses droits jusqu'au dernier moment, et que si, pour une raison quelconque, cette personne est empêchée de faire valoir ses droits jusqu'à cette dernière heure, la situation peut être régularisée le lendemain ; qu'en l'espèce, le délai accordé à l'employeur pour répondre à la lettre d'observations par lettre recommandée avec accusé de réception courrait jusqu'au 24 novembre 1999 à 24 heures, de sorte que l'employeur pouvait faire valoir ses droits jusqu'à cette heure ; que l'horaire de la dernière levée de courrier (19 heures 30) l'avait privé d'une durée de 4 heures 30 par rapport à l'expiration du délai légal, de sorte qu'il pouvait régulariser la situation le lendemain ; qu'en jugeant pourtant que la lettre de réponse, expédiée par l'employeur le 25 novembre 1999, avait été expédiée après l'expiration du délai légal, les juges du fond ont violé l'article 642 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que, lorsque la procédure de recouvrement est engagée avant l'expiration du délai accordé à l'employeur pour répondre à la lettre d'observations, le caractère contradictoire du contrôle n'est pas respecté, de sorte que la procédure de redressement doit être annulée ; qu'en l'espèce, le délai accordé à l'employeur pour répondre à la lettre d'observations expirait le 24 novembre 1999 à 24 heures, de sorte qu'en engageant la procédure de recouvrement dès le 25 novembre 1999, par l'envoi d'une mise en demeure, sans attendre au moins quelques jours pour s'assurer que l'employeur ne lui avait pas fait parvenir ses observations dans les délais légaux, l'URSSAF n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, qui encourait dès lors la nullité ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 applicable à la cause ensemble l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont retenu que la lettre d'observations était précise, que l'état détaillé des chefs de redressement y était annexé, et que la base de réintégration y était mentionnée ainsi que le mode de calcul détaillé, en ont exactement déduit qu'elle satisfaisait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 ; que, d'autre part, après avoir observé que le délai de trente jours expirait le 24 novembre à minuit, ce qui n'est pas contesté par le moyen, la cour d'appel a retenu à juste titre que la réponse de l'employeur, postée le 25 novembre, était hors délai, et que l'envoi ce même jour de la mise en demeure par l'URSSAF respectait les prescriptions du texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider pour l'essentiel le redressement, alors, selon le moyen : 1 / que seules les sommes perçues en qualité de travailleurs et en contrepartie ou à l'occasion du travail rentrent dans l'assiette des cotisations ; que les juges du fond doivent donc rechercher quelle est l'activité rémunérée par les jetons de présence accordés au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société anonyme, avant d'ordonner la réintégration des sommes correspondant à ces jetons de présence dans l'assiette des cotisations ; qu'en ordonnant la réintégration des sommes correspondant aux jetons de présence accordés au président du conseil d'administration et au directeur général de la société Standard industrie sans rechercher, comme cela le leur était demandé, si ces sommes ne rémunéraient pas une activité non salariée distincte de l'activité salariée pour laquelle ces dirigeants percevaient un salaire soumis, lui, à cotisation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que la société Standard industrie, dans ses écritures, soutenait que les prestataires extérieurs qu'elle avait rémunérés par le versement d'honoraires étaient des travailleurs indépendants ; qu'en disant qu'il n'était pas contesté que ces personnes ne travaillaient pas en l'espèce comme travailleurs indépendants, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la société Standard industrie, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'il appartient à l'organisme de recouvrement de prouver que les sommes qu'il entend réintégrer dans l'assiette des cotisations rémunèrent un travail et sont donc soumises à cotisation ; qu'en se fondant sur le seul fait que la société Standard industrie n'apporte pas d'élément sur les indemnités transactionnelles versées à certains salariés pour estimer que les sommes correspondant à ces indemnités devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui, pour soumettre à cotisations les jetons de présence alloués au président du conseil d'administration et au directeur général, a retenu exactement que leurs activités de dirigeant social et de mandataire social présentent un caractère indissociable, n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; que, d'autre part, après avoir relevé dans un motif non critiqué par le moyen que la société faisait seulement valoir qu'il n'était pas de la compétence de l'URSSAF de se prononcer sur l'affiliation des intervenants visés par le contrôle, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci a qualité pour se prononcer sur la nature de leurs activités ; qu'enfin, appréciant sans inverser la charge de la preuve les éléments qui lui étaient soumis, elle a estimé que le caractère de dommages-intérêts de l'indemnité transactionnelle n'était établi que pour un seul des salariés ; D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Standard industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Standard industrie ; la condamne à payer à l'URSSAF de Roubaix la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel