Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a47
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2004), que la Société générale avait consenti à M. X..., pour lui permettre d'acquérir les parts sociales de l'EURL Campoy, devenue l'EURL La Gourmandise, ayant pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que ce fonds ayant été vendu et la banque ayant alors considéré que sa garantie avait disparu, elle s'est prévalue des stipulations contractuelles l'autorisant, dans un tel cas, à rendre exigibles par anticipation toutes les sommes pouvant lui rester dues ; qu'elle a, ensuite, fait pratiquer une saisie conservatoire puis a fait assigner M. X... en paiement ; que celui-ci a reconventionnellement soutenu que la Société générale avait abusivement exigé le remboursement immédiat des soldes des prêts et recouru à la saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces prétentions, alors, selon le moyen : 1 ) que le jugement doit être motivé à peine de nullité et que le simple visa d'éléments de preuve non identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ne saurait satisfaire aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ; qu'en énonçant, sans aucune précision relativement aux moyens de preuve ayant fondé sa conviction, que le compte de résultat qu'il produisait n'était pas de nature à démentir la situation selon laquelle le fonds de commerce constituait le seul actif tangible susceptible de garantir la valeur des parts sociales, le placement financier ayant été, suite à divers retraits, ramené à 1 750,82 francs en mai 1999, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ; 2 ) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en la présente espèce, il faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 6 novembre 2001 qu'il résultait des relevés bancaires de l'EURL La Gourmandise et des siens au Crédit agricole Alpes-Provence qu'à la suite de la cession du fonds de commerce, la somme de 1 200 000 francs débitée du compte ouvert par l'EURL à la Société générale avait été créditée au compte de cette même société dans les livres du Crédit agricole le 22 décembre 1998, l'erreur d'écriture dont tentait de se prévaloir la banque ayant été rectifiée le jour même ; qu'en énonçant, sans se prononcer sur les relevés de compte qu'il avait régulièrement versés aux débats, qu'il avait débité le compte de l'EURL La Gourmandise d'une somme de 1,2 million de francs pour créditer un compte personnel ouvert auprès du Crédit agricole, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ; 3 ) qu'il faisait valoir dans ses écritures que la banque avait engagé sa responsabilité à son égard en bloquant une somme de 580 000 francs sur ses comptes et en introduisant une action en justice à son encontre alors même qu'il continuait à honorer les échéances de remboursement des deux prêts, ce que reconnaissait la banque dans ses écritures du 10 août 2000, et que le bilan de l'EURL La Gourmandise faisait apparaître un actif de plus de un million de francs ; qu'en rejetant sa demande de dommages-intérêts en se contentant d'énoncer que la banque n'avait commis aucun abus en mettant en oeuvre les mesures propres à préserver ses intérêts légitimes, lui-même ne justifiant d'ailleurs aucunement la réalité exacte d'opérations qu'il aurait été dans l'impossibilité de réaliser, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2004), que la Société générale avait consenti à M. X..., pour lui permettre d'acquérir les parts sociales de l'EURL Campoy, devenue l'EURL La Gourmandise, ayant pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que ce fonds ayant été vendu et la banque ayant alors considéré que sa garantie avait disparu, elle s'est prévalue des stipulations contractuelles l'autorisant, dans un tel cas, à rendre exigibles par anticipation toutes les sommes pouvant lui rester dues ; qu'elle a, ensuite, fait pratiquer une saisie conservatoire puis a fait assigner M. X... en paiement ; que celui-ci a reconventionnellement soutenu que la Société générale avait abusivement exigé le remboursement immédiat des soldes des prêts et recouru à la saisie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces prétentions, alors, selon le moyen : 1 ) que le jugement doit être motivé à peine de nullité et que le simple visa d'éléments de preuve non identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ne saurait satisfaire aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ; qu'en énonçant, sans aucune précision relativement aux moyens de preuve ayant fondé sa conviction, que le compte de résultat qu'il produisait n'était pas de nature à démentir la situation selon laquelle le fonds de commerce constituait le seul actif tangible susceptible de garantir la valeur des parts sociales, le placement financier ayant été, suite à divers retraits, ramené à 1 750,82 francs en mai 1999, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ; 2 ) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en la présente espèce, il faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 6 novembre 2001 qu'il résultait des relevés bancaires de l'EURL La Gourmandise et des siens au Crédit agricole Alpes-Provence qu'à la suite de la cession du fonds de commerce, la somme de 1 200 000 francs débitée du compte ouvert par l'EURL à la Société générale avait été créditée au compte de cette même société dans les livres du Crédit agricole le 22 décembre 1998, l'erreur d'écriture dont tentait de se prévaloir la banque ayant été rectifiée le jour même ; qu'en énonçant, sans se prononcer sur les relevés de compte qu'il avait régulièrement versés aux débats, qu'il avait débité le compte de l'EURL La Gourmandise d'une somme de 1,2 million de francs pour créditer un compte personnel ouvert auprès du Crédit agricole, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ; 3 ) qu'il faisait valoir dans ses écritures que la banque avait engagé sa responsabilité à son égard en bloquant une somme de 580 000 francs sur ses comptes et en introduisant une action en justice à son encontre alors même qu'il continuait à honorer les échéances de remboursement des deux prêts, ce que reconnaissait la banque dans ses écritures du 10 août 2000, et que le bilan de l'EURL La Gourmandise faisait apparaître un actif de plus de un million de francs ; qu'en rejetant sa demande de dommages-intérêts en se contentant d'énoncer que la banque n'avait commis aucun abus en mettant en oeuvre les mesures propres à préserver ses intérêts légitimes, lui-même ne justifiant d'ailleurs aucunement la réalité exacte d'opérations qu'il aurait été dans l'impossibilité de réaliser, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ; Mais attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt constate que M. X... ne rapportait aucune preuve des opérations financières qu'il disait avoir été empêché de réaliser du fait des fautes qu'il imputait à la Société générale ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de préjudice, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la Société générale ; rejette la demande que lui-même présente sur ce même fondement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel