Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a49
- Date
- 20 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Château Rauzan Gassies, titulaire de la marque "Château Rauzan Gassies" pour désigner des vins, a fait opposition à l'enregistrement de la marque "Château Rauzan Despagne appellation Bordeaux et Entre-deux-mers" pour désigner des produits de même nature ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour annuler la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, rejetant cette opposition, l'arrêt retient que les marques en cause désignant des produits similaires, à savoir des vins, en outre issus de la région bordelaise, il convient de rechercher s'il existe dans l'esprit du public un risque de confusion entre celles-ci, que si, pour déterminer si ce risque de confusion existe, il convient de comparer les marques dans leur ensemble en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il convient de retenir que, s'agissant de marques viticoles, le terme "Château" figurant dans les deux marques et le terme "appellation Bordeaux et Entre-deux-mers" figurant dans la marque querellée n'ont aucun caractère distinctif ou dominant, que la comparaison des signes dans leur ensemble atteste d'une similitude au plan visuel par la présence dans les deux marques du terme "Rauzan" placé en attaque devant les termes "Gassies" et "Despagne", que cette similitude est tout aussi forte au plan phonétique ou par sa prononciation particulière, du fait des lettres "R" et "Z" associées à "AU" et "AN", que "Rauzan" est l'élément qui domine dans les deux marques par rapport aux deux noms "Gassies" et "Despagne" qu'ainsi, le risque de confusion dans l'esprit du public est incontestable, que ce risque est accru par le fait que le "Château Rauzan Gassies", au même titre que le "Château Rauzan Ségla", figure au rang des seconds crus classés en 1855 en appellation "Margaux", et que le consommateur doté d'une attention moyenne verra dans la marque "Château Rauzan Despagne appellation Bordeaux et Entre-deux-mers" une déclinaison de la marque antérieure protégée pour désigner d'autres vins ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs dont il résulte seulement que le signe "Rauzan" serait dominant, mais non que les noms Gassies et Despagne n'aient aucune valeur distinctive, et partant, sans procéder à l'examen de l'impression d'ensemble produits sur l'utilisateur moyen par les signes à comparer, ni précisé en quoi les similitudes constatées par ailleurs créaient un tel risque de confusion que les autres éléments composant ces signes en devenaient négligeables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les article L. 711-2 b) et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt relève que, de surcroît, le nom de Rauzan désigne un village viticole, et qu'ainsi, le risque de confusion dans l'esprit du public est incontestable ; Attendu qu'en retenant, pour l'examen du risque de confusion, que l'élément dominant commun aux deux marques désignant des vins était le nom d'un village viticole, sans examiner l'argumentation de la société Despagne selon laquelle les vignes produisant certains de ses vins étant situées sur la commune de Rauzan, ce dont il pouvait résulter que ce signe étant susceptible de constituer une indication relative à la provenance géographique du produit, il demeurait disponible pour les opérateurs justifiant des conditions pour l'employer, et sans préciser les raisons pour lesquelles cette indication de provenance pouvait constituer l'élément dominant d'une marque, sauf à avoir acquis, par l'usage, un caractère distinctif en tant que marque ou élément de marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Château Rauzan Gassies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 713-3 du code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel