Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a4f
- Date
- 8 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'un arrêt ayant condamné M. X... aux dépens, celui-ci a contesté l'état de frais vérifié de la SCP André et Gillis (la SCP), avoué qui avait représenté ses adversaires dans la procédure d'appel ; Attendu que le premier président a déclaré irrecevable la demande d'ordonnance de taxe et a taxé aux sommes vérifiées l'état de frais de la SCP, sans s'être assuré que les observations de la SCP avaient été portées à la connaissance du contestant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16, 708 et 709 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'un arrêt ayant condamné M. X... aux dépens, celui-ci a contesté l'état de frais vérifié de la SCP André et Gillis (la SCP), avoué qui avait représenté ses adversaires dans la procédure d'appel ; Attendu que le premier président a déclaré irrecevable la demande d'ordonnance de taxe et a taxé aux sommes vérifiées l'état de frais de la SCP, sans s'être assuré que les observations de la SCP avaient été portées à la connaissance du contestant ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; Condamne la SCP André et Gillis aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724b3cd58014677417a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel