Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a52
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 juin 2002, M. X... a reçu, par la poste, notification de la trésorerie principale de Saint-Etienne Sud Ouest d'un commandement de payer une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 ; que son opposition ayant été rejetée, M. X... a fait assigner le trésorier principal devant le juge de l'exécution en annulation du commandement ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le commandement de payer constitue une décision administrative qui, à ce titre, doit comporter, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la signature de son auteur, la mention de son prénom et de son nom ainsi que de sa qualité, de sorte qu'en l'espèce, en l'absence de ces mentions, le commandement de payer du 3 juin 2002 devait être annulé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les commandements de payer délivrés par les comptables publics ne constituent pas des décisions, au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 259 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 1er et 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 juin 2002, M. X... a reçu, par la poste, notification de la trésorerie principale de Saint-Etienne Sud Ouest d'un commandement de payer une certaine somme au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 ; que son opposition ayant été rejetée, M. X... a fait assigner le trésorier principal devant le juge de l'exécution en annulation du commandement ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le commandement de payer constitue une décision administrative qui, à ce titre, doit comporter, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, la signature de son auteur, la mention de son prénom et de son nom ainsi que de sa qualité, de sorte qu'en l'espèce, en l'absence de ces mentions, le commandement de payer du 3 juin 2002 devait être annulé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les commandements de payer délivrés par les comptables publics ne constituent pas des décisions, au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 , la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Jacques X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au trésorier principal de Saint-Etienne Sud-Ouest la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel