Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a55
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saint-Jacques, spécialisée dans la distribution en gros d'articles de chapellerie, a conclu, le 5 juin 2002, avec la société Ney, de droit belge, un contrat par lequel cette dernière octroyait à la société Saint-Jacques un droit de distribution exclusive de sa collection "chapeaux et casquettes, été 2003", comprenant un certain nombre d'articles sur lesquels étaient reproduits des personnages de dessins animés ; que ce contrat prévoyait que la société Saint-Jacques s'engageait à commander une certaine quantité d'articles avant le 20 septembre 2002 et qu'à défaut, une indemnité serait versée à la société Ney ; qu'après une mise en demeure restée infructueuse, la société Ney a assigné la société Saint-Jacques en résolution du contrat à ses torts exclusifs et en paiement de l'indemnité contractuelle ; que la société Saint-Jacques s'est opposée à ces demandes en soutenant, notamment, que la société Ney ne justifiait pas des contrats de licence passés avec les sociétés Walt Y... et 20th. X... Fox lui permettant de reproduire les personnages concernés ; Attendu que pour prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Saint-Jacques et la condamner au paiement de l'indemnité d'inexécution, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que l'objet du contrat du 5 juin 2002 était uniquement de concéder à la société Saint-Jacques la distribution exclusive pour la France, les DOM-TOM et l'Andorre, d'un certain nombre de produits de chapellerie créés et fabriqués par la société Ney et non de lui transférer des droits d'exclusivité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l' article 1108 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saint-Jacques, spécialisée dans la distribution en gros d'articles de chapellerie, a conclu, le 5 juin 2002, avec la société Ney, de droit belge, un contrat par lequel cette dernière octroyait à la société Saint-Jacques un droit de distribution exclusive de sa collection "chapeaux et casquettes, été 2003", comprenant un certain nombre d'articles sur lesquels étaient reproduits des personnages de dessins animés ; que ce contrat prévoyait que la société Saint-Jacques s'engageait à commander une certaine quantité d'articles avant le 20 septembre 2002 et qu'à défaut, une indemnité serait versée à la société Ney ; qu'après une mise en demeure restée infructueuse, la société Ney a assigné la société Saint-Jacques en résolution du contrat à ses torts exclusifs et en paiement de l'indemnité contractuelle ; que la société Saint-Jacques s'est opposée à ces demandes en soutenant, notamment, que la société Ney ne justifiait pas des contrats de licence passés avec les sociétés Walt Y... et 20th. X... Fox lui permettant de reproduire les personnages concernés ; Attendu que pour prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Saint-Jacques et la condamner au paiement de l'indemnité d'inexécution, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que l'objet du contrat du 5 juin 2002 était uniquement de concéder à la société Saint-Jacques la distribution exclusive pour la France, les DOM-TOM et l'Andorre, d'un certain nombre de produits de chapellerie créés et fabriqués par la société Ney et non de lui transférer des droits d'exclusivité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Ney disposait des droits sur les personnages des sociétés Walt Y... et 20th. X... Fox qu'elle avait reproduits sur les modèles objet du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de satuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Ney aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Saint-Jacques la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel