Cour de Cassation · soc — 13 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a57
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 90 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2005) d'avoir dit que le salarié était en droit de bénéficier d'un rappel de salaire au titre du temps de trajet aux lieu et place de la prime de trajet et ce, dans la limite de la prescription de 1997 à 2001, ainsi que des repos compensateurs correspondants, alors, selon le moyen, que : 1 / l'aveu exige de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que ne peut avoir valeur d'aveu de ce que le salarié se trouvait pendant le temps de trajet à sa disposition, le fait pour l'employeur de verser audit salarié une prime de trajet, qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir ; qu'en affirmant le contraire pour retenir que les heures supplémentaires alléguées au titre de temps de trajet constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du code du travail ensemble l'article 1354 du code civil ; 2 / le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses écritures en appel que les trajets litigieux étaient ceux qu'accomplissait l'intéressé pour se rendre directement depuis son domicile sur les chantiers et pour rejoindre depuis ces chantiers son domicile, sans, d'ailleurs, jamais conduire lui-même le véhicule ; que de cette double circonstance, elle déduisait, implicitement mais nécessairement, que l'intéressé ne pouvait, pendant lesdits trajets, se trouver sous la subordination de son employeur ; qu'en affirmant, au contraire, que "l'employeur qui a attribué cette prime d'amplitude ou de trajet au salarié ne contestait pas par la même l'existence d'un temps de trajet pendant lequel le salarié se trouve à sa disposition sans pouvoir vaquer à ses propres obligations", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / le temps de déplacement professionnel accompli pour rejoindre le lieu d'exécution du travail et pour rejoindre, depuis ce lieu, le domicile ne peut être décompté comme du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, la société Etablissements Roger faisait précisément valoir dans ses conclusions d'appel (page 8) que l'intéressé se rendait directement depuis son domicile sur les chantiers, ce, avec son propre véhicule ou en se faisant conduire et raccompagner par son collègue Y..., sans d'ailleurs jamais conduire lui-même un véhicule de l'entreprise ; qu'en décidant que les heures effectuées par le salarié pour accomplir ces trajets constituaient du temps de travail effectif et devaient, en conséquence, être rémunérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Exploitation des établissements Jean Roger, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1986 ; que sestimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment de rappels d'heures supplémentaires ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2005) d'avoir dit que le salarié était en droit de bénéficier d'un rappel de salaire au titre du temps de trajet aux lieu et place de la prime de trajet et ce, dans la limite de la prescription de 1997 à 2001, ainsi que des repos compensateurs correspondants, alors, selon le moyen, que : 1 / l'aveu exige de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que ne peut avoir valeur d'aveu de ce que le salarié se trouvait pendant le temps de trajet à sa disposition, le fait pour l'employeur de verser audit salarié une prime de trajet, qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir ; qu'en affirmant le contraire pour retenir que les heures supplémentaires alléguées au titre de temps de trajet constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du code du travail ensemble l'article 1354 du code civil ; 2 / le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses écritures en appel que les trajets litigieux étaient ceux qu'accomplissait l'intéressé pour se rendre directement depuis son domicile sur les chantiers et pour rejoindre depuis ces chantiers son domicile, sans, d'ailleurs, jamais conduire lui-même le véhicule ; que de cette double circonstance, elle déduisait, implicitement mais nécessairement, que l'intéressé ne pouvait, pendant lesdits trajets, se trouver sous la subordination de son employeur ; qu'en affirmant, au contraire, que "l'employeur qui a attribué cette prime d'amplitude ou de trajet au salarié ne contestait pas par la même l'existence d'un temps de trajet pendant lequel le salarié se trouve à sa disposition sans pouvoir vaquer à ses propres obligations", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / le temps de déplacement professionnel accompli pour rejoindre le lieu d'exécution du travail et pour rejoindre, depuis ce lieu, le domicile ne peut être décompté comme du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, la société Etablissements Roger faisait précisément valoir dans ses conclusions d'appel (page 8) que l'intéressé se rendait directement depuis son domicile sur les chantiers, ce, avec son propre véhicule ou en se faisant conduire et raccompagner par son collègue Y..., sans d'ailleurs jamais conduire lui-même un véhicule de l'entreprise ; qu'en décidant que les heures effectuées par le salarié pour accomplir ces trajets constituaient du temps de travail effectif et devaient, en conséquence, être rémunérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour dappel, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas comptabilisé le temps de trajet dans les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire mais octroyé une prime de trajet au salarié en application de la convention collective, a exactement décidé, sans dénaturation des termes du litige, que le salarié devait être rémunéré des temps de trajet effectués entre le siège social de l'entreprise et les chantiers qui constituaient un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 212-5 du code du travail en ses dispositions alors applicables ; Attendu que la cour dappel, tout en accordant au salarié une somme au titre de rappel d'heures supplémentaires correspondant aux temps de trajet, a décidé qu'il devait être déduit de ce rappel sur cinq ans les sommes perçues au titre de la prime de trajet sur la même période de cinq ans et ce, dans la mesure où l'employeur n'avait commis aucune fraude et n'avait fait qu'appliquer la convention collective régionale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les temps de trajet aller-retour entre l'entreprise et les chantiers, qui constituent du temps de travail effectif, ne peuvent être rémunérés sous forme de primes et que celles-ci ne peuvent être déduites de la créance des salariés au titre des heures supplémentaires, la cour dappel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'il devait être déduit du rappel d'heures supplémentaires correspondant aux temps de trajet sur cinq ans les sommes perçues au titre de la prime de trajet sur la même période, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les sommes versées à M. X... au titre de primes de trajet sur la période non prescrite ne peuvent être déduites de sa créance sur la même période au titre du rappel d'heures supplémentaires correspondant aux temps de trajet ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Exploitation des établissements Jean Roger ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Exploitation des établissements Jean Roger à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel