Cour de Cassation · soc — 13 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a59
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2005) d'avoir dit que le salarié était en droit de bénéficier d'un rappel de salaire au titre du temps de trajet au lieu et place de la prime de trajet et ce, dans la limite de la prescription de 1997 à 2001, ainsi que des repos compensateurs correspondants, alors, selon le moyen ; 1 / que l'aveu exige de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que ne peut avoir valeur d'aveu de ce que le salarié se trouvait pendant le temps de trajet à sa disposition, le fait pour l'employeur de verser audit salarié une prime de trajet, qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir ; qu'en affirmant le contraire pour retenir que les heures supplémentaires alléguées au titre de temps de trajet constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du code du travail, ensemble l'article 1354 du code civil ; 2 / que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société contestait dans ses écritures en appel que l'intéressé se trouvait, pendant les trajets litigieux, sous la subordination de son employeur ; qu'en affirmant, au contraire, que "l'employeur qui a attribué cette prime d'amplitude ou de trajet au salarié ne contest(ait) pas par la même l'existence d'un temps de trajet pendant lequel le salarié se trouve à sa disposition sans pouvoir vaquer à ses propres obligations", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le temps de déplacement professionnel accompli pour rejoindre le lieu d'exécution du travail et pour rejoindre, depuis ce lieu, le domicile ne peut être décompté comme du temps de travail effectif ; qu'en décidant, en l'espèce, que les temps correspondant aux trajets effectués par le salarié pour se rendre directement depuis son domicile sur les chantiers et rejoindre, depuis ces derniers, son domicile, constituaient du temps de travail effectif et devaient, en conséquence, être rémunérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé par la société exploitation des établissements Jean Roger, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1994 ; que sestimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et notamment de rappels d'heures supplémentaires ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2005) d'avoir dit que le salarié était en droit de bénéficier d'un rappel de salaire au titre du temps de trajet au lieu et place de la prime de trajet et ce, dans la limite de la prescription de 1997 à 2001, ainsi que des repos compensateurs correspondants, alors, selon le moyen ; 1 / que l'aveu exige de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que ne peut avoir valeur d'aveu de ce que le salarié se trouvait pendant le temps de trajet à sa disposition, le fait pour l'employeur de verser audit salarié une prime de trajet, qui a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion pour le salarié d'aller chaque jour sur le chantier et d'en revenir ; qu'en affirmant le contraire pour retenir que les heures supplémentaires alléguées au titre de temps de trajet constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du code du travail, ensemble l'article 1354 du code civil ; 2 / que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société contestait dans ses écritures en appel que l'intéressé se trouvait, pendant les trajets litigieux, sous la subordination de son employeur ; qu'en affirmant, au contraire, que "l'employeur qui a attribué cette prime d'amplitude ou de trajet au salarié ne contest(ait) pas par la même l'existence d'un temps de trajet pendant lequel le salarié se trouve à sa disposition sans pouvoir vaquer à ses propres obligations", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le temps de déplacement professionnel accompli pour rejoindre le lieu d'exécution du travail et pour rejoindre, depuis ce lieu, le domicile ne peut être décompté comme du temps de travail effectif ; qu'en décidant, en l'espèce, que les temps correspondant aux trajets effectués par le salarié pour se rendre directement depuis son domicile sur les chantiers et rejoindre, depuis ces derniers, son domicile, constituaient du temps de travail effectif et devaient, en conséquence, être rémunérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour dappel, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas comptabilisé le temps de trajet dans les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire mais octroyé une prime de trajet au salarié en application de la convention collective, a exactement décidé, sans dénaturation des termes du litige, que le salarié devait être rémunéré des temps de trajet effectués entre le siège social de l'entreprise et les chantiers qui constituaient un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Exploitation des établissements Jean Roger aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Exploitation des établissements Jean Roger à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel