Cour de Cassation · soc — 7 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a5a
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 juin 1996 par la société Bassi au coefficient 530 de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics, a demandé le bénéfice de la position VI, coefficient 755 de cette convention et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés sur ce rappel et de prime de langue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en requalification et en rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle devant être appréciée au regard des fonctions réellement exercées, la cour d'appel qui s'est totalement abstenue de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. X..., qui soutenait assumer des fonctions impliquant une polyvalence, une compétence et des responsabilités, notamment en tant que responsable de production (responsabilité de gestion du personnel, organisation, définition et suivi des tâches, procédure qualité et ergonomie de poste de travail), de responsable au niveau de l'export (mise en place d'un support technique en anglais pour les clients à l'export), de responsable informatique (installation et paramétrage d'un réseau PC, connexion vers d'autres systèmes, maintenance et suivi des autres PC monopostes), de chargé de réalisation de circuits électroniques, de chargé de la partie du service achats et du service après-vente, avec des fonctions dans les domaines techniques et commercial et la participation à l'établissement des procédures visant à la mise en place des normes ISO, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 juin 1996 par la société Bassi au coefficient 530 de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics, a demandé le bénéfice de la position VI, coefficient 755 de cette convention et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés sur ce rappel et de prime de langue ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en requalification et en rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle devant être appréciée au regard des fonctions réellement exercées, la cour d'appel qui s'est totalement abstenue de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par M. X..., qui soutenait assumer des fonctions impliquant une polyvalence, une compétence et des responsabilités, notamment en tant que responsable de production (responsabilité de gestion du personnel, organisation, définition et suivi des tâches, procédure qualité et ergonomie de poste de travail), de responsable au niveau de l'export (mise en place d'un support technique en anglais pour les clients à l'export), de responsable informatique (installation et paramétrage d'un réseau PC, connexion vers d'autres systèmes, maintenance et suivi des autres PC monopostes), de chargé de réalisation de circuits électroniques, de chargé de la partie du service achats et du service après-vente, avec des fonctions dans les domaines techniques et commercial et la participation à l'établissement des procédures visant à la mise en place des normes ISO, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la qualification professionnelle doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées, la cour d'appel a rappelé la définition de la position VI revendiquée par le salarié et a souverainement retenu que celui-ci, engagé en qualité d'électronicien, n'établissait pas avoir effectivement exercé les fonctions correspondant à cette position ; qu'elle a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de prime de langue, l'arrêt retient que les éléments versés au dossier sont insuffisants pour établir qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'article 6 de la convention collective, s'agissant de brefs messages adressés en langue anglaise à des dates allant de 2000 à 2004, toutes postérieures de deux ans à l'engagement de la procédure prud'homale et ne démontrant pas la nécessité de l'utilisation courante de la langue anglaise ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel du salarié qui soutenait que lors de la mission des conseillers rapporteurs, la société Bassi avait reconnu la réalité des interventions de son salarié et des traductions réalisées par ce dernier en anglais, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre de prime de langue, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Bassi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bassi à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel