Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a5c
- Date
- 13 février 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2005), que, le 13 janvier 1999, M. X... a acheté à M. Y... un moteur neuf, de marque Yamaha ; qu'à la suite d'une avarie survenue le 3 mai 1999, le démontage du moteur a mis en évidence la présence d'une gélatine bouchant le carburateur dont l'analyse a révélé qu'il s'agissait d'alumine en quantité anormale ; que le 3 novembre 1999, M. X... a fait assigner tant M. Y... que la société Bianco produits pétroliers (la société Bianco) auprès de laquelle il se fournissait en carburant, en remboursement du prix du moteur et en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... a fait assigner en garantie la société Yamaha Motor France ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre M. Y..., exploitant sous l'enseigne Espace Yam marine, alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le moteur vendu neuf par M. Y... avait été atteint, trois mois après la vente, d'une importante corrosion ; qu'en estimant dès lors que la preuve d'un vice caché du moteur n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1641 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la société Bianco, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir qu'outre la piètre qualité du carburant livré par la société Bianco, celui-ci n'était pas additionné d'huile, nécessaire pour le fonctionnement normal du moteur ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ces conclusions et d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2005), que, le 13 janvier 1999, M. X... a acheté à M. Y... un moteur neuf, de marque Yamaha ; qu'à la suite d'une avarie survenue le 3 mai 1999, le démontage du moteur a mis en évidence la présence d'une gélatine bouchant le carburateur dont l'analyse a révélé qu'il s'agissait d'alumine en quantité anormale ; que le 3 novembre 1999, M. X... a fait assigner tant M. Y... que la société Bianco produits pétroliers (la société Bianco) auprès de laquelle il se fournissait en carburant, en remboursement du prix du moteur et en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... a fait assigner en garantie la société Yamaha Motor France ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre M. Y..., exploitant sous l'enseigne Espace Yam marine, alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le moteur vendu neuf par M. Y... avait été atteint, trois mois après la vente, d'une importante corrosion ; qu'en estimant dès lors que la preuve d'un vice caché du moteur n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1641 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartient à l'acquéreur d'établir que la chose acquise était, antérieurement à la vente, atteinte d'un défaut dont il n'avait pu se convaincre par lui-même, l'arrêt retient que le démontage du moteur n'avait mis en évidence aucune anomalie inhérente au moteur, qu'aucune investigation complémentaire n'a été effectuée ni réclamée et que l'obturation du gicleur n'est pas en soi la démonstration d'un défaut interne au carburateur ; qu'ayant constaté que la cause de la présence d'aluminium et de la corrosion n'a pas été découverte, l'arrêt en a déduit que M. X... ne démontre pas que la panne du moteur trouve son origine dans une anomalie interne à celui-ci ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la société Bianco, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir qu'outre la piètre qualité du carburant livré par la société Bianco, celui-ci n'était pas additionné d'huile, nécessaire pour le fonctionnement normal du moteur ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ces conclusions et d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la preuve du caractère défectueux du carburant n'était pas rapportée, la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel