Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a5e
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné, sur le fondement de l'article 342 du code civil, M. X... à payer à Mme Y... épouse Z..., ès qualités de représentante légale de l'enfant mineur Brice Y..., la somme de 152,45 euros par mois, avec indexation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la preuve de relations intimes entre lui et Mme Y... était rapportée et de l'avoir condamné à verser à Mme Y..., ès qualités, une pension alimentaire pour son enfant mineur, alors, selon le moyen : 1 / que faute de relever l'existence de relations intimes entre Mme Y... et M. X... au cours de la période qui s'est écoulée entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour, inclusivement, qui a précédé la date de naissance de l'enfant Brice, à savoir entre le 17 octobre 1990 et le 13 février 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311 et 342 du code civil ; 2 / que M. X... a produit une attestation du maire de Ceintrey (Meurthe-et-Moselle) en date du 3 septembre 1991 certifiant qu'il vit en concubinage avec Mme A... depuis plus d'un an ; qu'en retenant la date du 3 septembre 2001 au lieu et place de celle du 3 septembre 1991 portée sur ledit acte, pour décider que ce document est inopérant dès lors que l'enfant concerné est né le 13 août 1991, la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve essentiel du litige et a ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué a condamné, sur le fondement de l'article 342 du code civil, M. X... à payer à Mme Y... épouse Z..., ès qualités de représentante légale de l'enfant mineur Brice Y..., la somme de 152,45 euros par mois, avec indexation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la preuve de relations intimes entre lui et Mme Y... était rapportée et de l'avoir condamné à verser à Mme Y..., ès qualités, une pension alimentaire pour son enfant mineur, alors, selon le moyen : 1 / que faute de relever l'existence de relations intimes entre Mme Y... et M. X... au cours de la période qui s'est écoulée entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour, inclusivement, qui a précédé la date de naissance de l'enfant Brice, à savoir entre le 17 octobre 1990 et le 13 février 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311 et 342 du code civil ; 2 / que M. X... a produit une attestation du maire de Ceintrey (Meurthe-et-Moselle) en date du 3 septembre 1991 certifiant qu'il vit en concubinage avec Mme A... depuis plus d'un an ; qu'en retenant la date du 3 septembre 2001 au lieu et place de celle du 3 septembre 1991 portée sur ledit acte, pour décider que ce document est inopérant dès lors que l'enfant concerné est né le 13 août 1991, la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve essentiel du litige et a ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des éléments de fait et de preuve que durant la période légale de conception de l'enfant Brice Y..., la mère de l'enfant et M. X... ont eu des relations intimes, quand bien même celui-ci vivait en concubinage avec une autre personne, la cour d'appel a pu déduire de cette appréciation souveraine que, les conditions de l'article 342 du code civil étant réunies, l'action à fins de subsides exercée par Mme Y... devait être admise ; qu'ensuite, l'erreur de date relative au certificat du maire de Ceintrey n'étant qu'une erreur matérielle sans incidence sur la teneur de l'attestation, le grief de la seconde branche est inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que l'appel formé par M. X... est fautif en ce qu'il a été formé dans un but purement dilatoire, pour retarder l'exécution par lui de ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit de M. X... d'interjeter appel, la cour d'appel a violé texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me Ricard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724b3cd58014677417a5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel