Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a5f
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre l'ordre des avocats au barreau de Bastia et la CARSAB ; Attendu que M. X..., victime d'un détournement de fonds commis par M. De Y..., avocat, a recherché la responsabilité de l'ordre des avocats au barreau de Bastia et de la CARSAB, reprochant aux autorités ordinales et à la caisse de règlement d'avoir failli à leurs devoirs dans l'exercice de leurs missions de surveillance et de contrôle des maniements de fonds ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande formée contre la CARSAB, l'arrêt attaqué retient que la négligence de celle-ci était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué, dès lors que l'organisme technique ne disposait d'aucun pouvoir de coercition à l'égard de l'avocat et que la décision d'engager des poursuites relevait des seules autorités ordinales ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la caisse de règlement avait tardé à informer l'ordre des dysfonctionnements affectant le compte de M. De Y..., circonstance qui était de nature à démontrer que la CARSAB avait ainsi pu contribuer au retard accusé dans le déclenchement de poursuites disciplinaires et dans l'adoption de mesures propres à prévenir la réalisation du dommage ou à en réduire l'importance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande formée contre l'ordre des avocats au barreau de Bastia, l'arrêt attaqué retient que si au vu des informations portées à sa connaissance, le bâtonnier aurait pu engager des poursuites à la fin du mois d'août 1991 ou au début du mois de septembre suivant, les fonds détournés au préjudice de M. X... avaient été versés sur le compte de M. De Y... antérieurement, en mai et septembre 1990, puis avril 1991 ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que le bâtonnier avait été informé, dès avant le mois d'août 1991, de la situation déficitaire du compte de M. De Y... qui présentait des anomalies graves et persistantes depuis 1989, mais sans rechercher la date à laquelle les autorités ordinales avaient effectivement été alertées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes formées contre l'ordre des avocats au barreau de Bastia et la CARSAB, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'ordre des avocats au barreau de Bastia et la CARSAB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats au barreau de Bastia et de la CARSAB, les condamne, ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724b3cd58014677417a5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA