Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a60
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, à leur demande, la BNP Paribas, la société AON et la société Le Mans caution ; Attendu que l'ordre des avocats au barreau de Bastia a souscrit auprès de la société Le Mans caution par l'intermédiaire de la Société générale d'assurance et de prévoyance, courtier d'assurance (SGAP), une police destinée à garantir la représentation des fonds remis aux avocats dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; que reprochant aux autorités ordinales et à la caisse de règlement d'avoir failli à leurs devoirs dans l'exercice de leurs missions de surveillance et de contrôle, la Société française de transports internationaux (SFTI), victime de détournements de fonds déposés sur le compte professionnel de M. De X..., avocat condamné pénalement pour ces faits, a, représentée par M. Y..., liquidateur judiciaire, recherché la responsabilité de la CARSAB et de l'ordre des avocats, lequel a appelé en garantie la SGAP aux droits de laquelle se présente la société AON, ainsi que la compagnie Le Mans caution qui a mis en cause la BNP Paribas ; que l'assureur de l'ordre et de la CARSAB, les Mutuelles du Mans, est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen dont aucun des griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter la SFTI de sa demande formée contre la CARSAB, l'arrêt attaqué retient que la négligence de celle-ci était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué, dès lors que l'organisme technique ne disposait d'aucun pouvoir de coercition à l'égard de l'avocat et que la décision d'engager des poursuites relevait des seules autorités ordinales ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la caisse de règlement avait tardé à informer l'ordre des dysfonctionnements affectant le compte de M. De X..., circonstance qui était de nature à démontrer que la CARSAB avait ainsi pu contribuer au retard accusé dans le déclenchement de poursuites disciplinaires et dans l'adoption de mesures propres à prévenir la réalisation du dommage ou à en réduire l'importance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du deuxième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter la SFTI de sa demande formée contre l'ordre des avocats au barreau de Bastia, l'arrêt attaqué retient que si au vu des informations portées à sa connaissance, le bâtonnier aurait pu engager des poursuites à la fin du mois d'août 1991 ou au début du mois de septembre suivant, les fonds détournés au préjudice de la SFTI avaient été versés sur le compte de M. De X... antérieurement, en mai 1989, puis en février et juillet 1990 ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que le bâtonnier avait été informé, dès avant le mois d'août 1991, de la situation déficitaire du compte de M. De X... qui présentait des anomalies graves et persistantes depuis 1989, mais sans rechercher la date à laquelle les autorités ordinales avaient effectivement été alertées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier et du deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SFTI, représentée par M. Y..., liquidateur judiciaire, de ses demandes formées contre l'ordre des avocats au barreau de Bastia, la CARSAB et les MMA, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la CARSAB, l'ordre des avocats au barreau de Bastia et les MMA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724b3cd58014677417a60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel