Cour de Cassation · soc — 7 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a64
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 1 600 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 2005) d'avoir décidé que Mme X... avait droit à la classification niveau II, position 1, coefficient 140 de la convention collective nationale des travaux publics et d'avoir dit que la demande de rappel formulée par la salariée était fondée en son principe, alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des travaux publics dispose que les classifications aux niveaux II position 1 et II position 2 visent respectivement les titulaires d'un diplôme de niveau V de l'Education nationale (CAP, CFPA, BEP) et les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale (CBP, BT, Bac technologique), et non les formations professionnelles homologuées par le ministère du travail ; que viole ce texte, ensemble les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L. 135-2 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que la formation professionnelle reçue par Mme X... de la part d'un organisme privé et homologuée niveau V par le ministère du travail lui permettrait de revendiquer une équivalence avec un diplôme de niveau V de l'Education nationale, bien qu'aucun texte ne prévoit une telle équivalence et notamment pas la convention collective susvisée ; 2 / que l'arrêté du 17 juin 1980 du ministère du travail relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ne vise pas le diplôme de "conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse" obtenu par Mme X... ; que, pour avoir affirmé le contraire, l'arrêt attaqué a violé ce texte par fausse application ; 3 / que selon l'avenant du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des travaux publics, le niveau II position 1 est attribué aux titulaires d'un diplôme de niveau V de l'Education nationale (CAP, CFPA, BEP) et correspond aux critères suivants : "responsabilité : organise les travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales", "autonomie/initiative : autonomie sur les travaux courants de sa spécialité", "technicité : bonne maîtrise de sa technique. Connaissance et respect des contraintes liées à l'environnement" et "formation/expérience : diplôme professionnel reconnu ou technicité acquise par expérience au niveau 1 ou par formation spécifique" ; que, dans cette définition de la classification au niveau II position 1, il n'est pas fait référence au nombre d'engins manipulés par le salarié ; que viole le texte conventionnel susvisé et les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants, L. 135-2 du code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît à la salariée la classification du niveau II, position 1, au motif inopérant que, sur la présentation de son certificat d'aptitude à la conduite d'engins du 12 juillet 1993, l'employeur a signé le 6 mars 2000, une autorisation visant à la conduite de 5 catégories d'engins différents ; 4 / que la classification professionnelle d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire lui est attribuée par cette entreprise qui établit les bulletins de salaire de l'intéressé et le rémunère ; que viole les articles 1134 du code civil et L. 120-1 et suivants, et spécialement L. 124-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, retient que la classificatoin au niveau II, position 1 qui avait figuré sur les bulletins de salaire de Mme X... établis par une entreprise de travail temporaire avant l'engagement de la salariée par la société Deschiron aurait été opposable à cette dernière ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; que, dans ses conclusions, Mme X... ayant demandé la confirmation de la décision de première instance quant au montant des dommages-intérêts accordés, à savoir la somme de 12 000 euros, viole les textes susvisés pour modification des termes du litige l'arrêt attaqué qui accorde de ce chef à l'intéressée une somme de 16 000 euros ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée par contrat de travail temporaire le 1er septembre 1997 par la société Manpower en qualité de conducteur d'engin afin de travailler pour le compte de la société Deschiron ; que, le 18 octobre 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire sur la base du coefficient N2P1 de la classification de la convention collective des travaux publics et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 2005) d'avoir décidé que Mme X... avait droit à la classification niveau II, position 1, coefficient 140 de la convention collective nationale des travaux publics et d'avoir dit que la demande de rappel formulée par la salariée était fondée en son principe, alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des travaux publics dispose que les classifications aux niveaux II position 1 et II position 2 visent respectivement les titulaires d'un diplôme de niveau V de l'Education nationale (CAP, CFPA, BEP) et les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale (CBP, BT, Bac technologique), et non les formations professionnelles homologuées par le ministère du travail ; que viole ce texte, ensemble les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L. 135-2 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que la formation professionnelle reçue par Mme X... de la part d'un organisme privé et homologuée niveau V par le ministère du travail lui permettrait de revendiquer une équivalence avec un diplôme de niveau V de l'Education nationale, bien qu'aucun texte ne prévoit une telle équivalence et notamment pas la convention collective susvisée ; 2 / que l'arrêté du 17 juin 1980 du ministère du travail relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ne vise pas le diplôme de "conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse" obtenu par Mme X... ; que, pour avoir affirmé le contraire, l'arrêt attaqué a violé ce texte par fausse application ; 3 / que selon l'avenant du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des travaux publics, le niveau II position 1 est attribué aux titulaires d'un diplôme de niveau V de l'Education nationale (CAP, CFPA, BEP) et correspond aux critères suivants : "responsabilité : organise les travaux courants de sa spécialité à partir de directives générales", "autonomie/initiative : autonomie sur les travaux courants de sa spécialité", "technicité : bonne maîtrise de sa technique. Connaissance et respect des contraintes liées à l'environnement" et "formation/expérience : diplôme professionnel reconnu ou technicité acquise par expérience au niveau 1 ou par formation spécifique" ; que, dans cette définition de la classification au niveau II position 1, il n'est pas fait référence au nombre d'engins manipulés par le salarié ; que viole le texte conventionnel susvisé et les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants, L. 135-2 du code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît à la salariée la classification du niveau II, position 1, au motif inopérant que, sur la présentation de son certificat d'aptitude à la conduite d'engins du 12 juillet 1993, l'employeur a signé le 6 mars 2000, une autorisation visant à la conduite de 5 catégories d'engins différents ; 4 / que la classification professionnelle d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire lui est attribuée par cette entreprise qui établit les bulletins de salaire de l'intéressé et le rémunère ; que viole les articles 1134 du code civil et L. 120-1 et suivants, et spécialement L. 124-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, retient que la classificatoin au niveau II, position 1 qui avait figuré sur les bulletins de salaire de Mme X... établis par une entreprise de travail temporaire avant l'engagement de la salariée par la société Deschiron aurait été opposable à cette dernière ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que si l'article 12-5 de la convention collective des travaux publics ne mentionnait que les diplômes de l'Education nationale, aucune disposition de ce texte ne permettait d'exclure les diplômes obtenus à l'issue d'une formation professionnelle bénéficiant d'une homologation du ministère du travail ; qu'ayant constaté que Mme X... était titulaire d'un diplôme homologué au niveau V et correspondant au BEP ou au CAP, elle a pu en déduire que la salariée devait bénéficier du niveau revendiqué dès son embauche ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet des griefs formulés par le premier moyen rend le moyen sans portée ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; que, dans ses conclusions, Mme X... ayant demandé la confirmation de la décision de première instance quant au montant des dommages-intérêts accordés, à savoir la somme de 12 000 euros, viole les textes susvisés pour modification des termes du litige l'arrêt attaqué qui accorde de ce chef à l'intéressée une somme de 16 000 euros ; Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise Deschiron aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel