Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a79
- Date
- 25 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 2005) et les productions, que le 24 avril 1992, M. X..., aide-caissier dans une station-service, a été victime d'une agression au cours de laquelle il a perdu son oeil droit ; qu'un jugement du 14 mars 1995 du tribunal pour enfants, statuant en matière correctionnelle, lui a accordé une somme au titre de l'incapacité permanente partielle concernant l'oeil ; que par requête du 5 avril 2001, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande de relevé de forclusion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que l'aggravation dont se prévalait M. X..., liée à la persistance d'un glaucome résistant au traitement qu'il était en mesure de suivre au Togo, n'étant pas, en tant que telle, génératrice d'une incapacité permanente partielle, la cour d'appel ne pouvait se fonder de la sorte sur le fait que l'incapacité permanente partielle dont il se prévalait était identique à celle retenue initialement par les experts sans statuer par un motif inopérant et priver par là même sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ; 2 / qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise de M. Y... du 14 juin 2002 que celui-ci ne contestait pas l'aggravation du glaucome post-traumatique dont souffrait M. X..., du fait de la persistance de celui-ci malgré les traitements que celui-ci était en mesure de suivre au Togo, se bornant à l'imputer à l'insuffisance de ces soins ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait constaté aucune aggravation de l'état pathologique de M. X..., la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du rapport d'expertise de ce dernier ; 3 / qu'en statuant de la sorte, sans au moins rechercher si la persistance du glaucome de M. X..., n'était pas en tant que telle, susceptible, quelle que soit par ailleurs la qualité des soins qu'il a reçus au Togo, qui ne saurait empêcher d'imputer cet état pathologique à l'infraction dont il a été victime, de caractériser une aggravation de son préjudice, compte tenu du précédent avis de M. Y... qui réservait effectivement une telle hypothèse en cas de résistance du glaucome aux traitements médicaux ; que la cour d'appel, statuant à nouveau par des motifs inopérants, éventuellement déduits des motifs des premiers juges, a, de plus fort, privé sa décision encore une fois de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 24 juin 2004 : Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 2005) et les productions, que le 24 avril 1992, M. X..., aide-caissier dans une station-service, a été victime d'une agression au cours de laquelle il a perdu son oeil droit ; qu'un jugement du 14 mars 1995 du tribunal pour enfants, statuant en matière correctionnelle, lui a accordé une somme au titre de l'incapacité permanente partielle concernant l'oeil ; que par requête du 5 avril 2001, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande de relevé de forclusion ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / que l'aggravation dont se prévalait M. X..., liée à la persistance d'un glaucome résistant au traitement qu'il était en mesure de suivre au Togo, n'étant pas, en tant que telle, génératrice d'une incapacité permanente partielle, la cour d'appel ne pouvait se fonder de la sorte sur le fait que l'incapacité permanente partielle dont il se prévalait était identique à celle retenue initialement par les experts sans statuer par un motif inopérant et priver par là même sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ; 2 / qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise de M. Y... du 14 juin 2002 que celui-ci ne contestait pas l'aggravation du glaucome post-traumatique dont souffrait M. X..., du fait de la persistance de celui-ci malgré les traitements que celui-ci était en mesure de suivre au Togo, se bornant à l'imputer à l'insuffisance de ces soins ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait constaté aucune aggravation de l'état pathologique de M. X..., la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du rapport d'expertise de ce dernier ; 3 / qu'en statuant de la sorte, sans au moins rechercher si la persistance du glaucome de M. X..., n'était pas en tant que telle, susceptible, quelle que soit par ailleurs la qualité des soins qu'il a reçus au Togo, qui ne saurait empêcher d'imputer cet état pathologique à l'infraction dont il a été victime, de caractériser une aggravation de son préjudice, compte tenu du précédent avis de M. Y... qui réservait effectivement une telle hypothèse en cas de résistance du glaucome aux traitements médicaux ; que la cour d'appel, statuant à nouveau par des motifs inopérants, éventuellement déduits des motifs des premiers juges, a, de plus fort, privé sa décision encore une fois de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence de l'aggravation du préjudice subi par M. X... ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 24 juin 2004 ; REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 mars 2005 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2007
Référence
613724b3cd58014677417a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel