Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2006
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a84
- Date
- 26 septembre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement verbal, alors, selon le moyen : 1 / que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat suppose qu'elle intervienne pour des faits qu'il reproche à son employeur et produit alors les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si ces faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que cependant, en l'espèce, en imputant à son employeur un licenciement verbal, le salarié ne lui reprochait pas une inexécution du contrat mais les conditions incertaines dans lesquelles le contrat avait été rompu ; qu'en jugeant dès lors que le salarié n'ayant pas apporté la preuve d'un licenciement verbal, la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à l'employeur et qu'elle produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que pour déterminer à qui, de l'employeur ou du salarié, doit être imputée la rupture du contrat de travail, il doit être tenu compte des circonstances de fait entourant une telle rupture ; qu'en engageant une procédure de licenciement pour absence injustifiée près d'un an après la date de rupture invoquée, l'employeur a incontestablement manifesté son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette procédure de licenciement engagée par l'employeur pour déterminer la personne à qui devait être imputée la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 alinéa 1er, du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement verbal, alors, selon le moyen : 1 / que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat suppose qu'elle intervienne pour des faits qu'il reproche à son employeur et produit alors les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si ces faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que cependant, en l'espèce, en imputant à son employeur un licenciement verbal, le salarié ne lui reprochait pas une inexécution du contrat mais les conditions incertaines dans lesquelles le contrat avait été rompu ; qu'en jugeant dès lors que le salarié n'ayant pas apporté la preuve d'un licenciement verbal, la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à l'employeur et qu'elle produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que pour déterminer à qui, de l'employeur ou du salarié, doit être imputée la rupture du contrat de travail, il doit être tenu compte des circonstances de fait entourant une telle rupture ; qu'en engageant une procédure de licenciement pour absence injustifiée près d'un an après la date de rupture invoquée, l'employeur a incontestablement manifesté son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette procédure de licenciement engagée par l'employeur pour déterminer la personne à qui devait être imputée la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 alinéa 1er, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'avoir été licencié verbalement par son employeur à l'issue de son dernier arrêt de travail ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve des juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société EMF entreprises ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2006
Référence
613724b3cd58014677417a84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel