Cour de Cassation · soc — 7 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a87
- Date
- 7 février 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2005), que M. X..., a, le 25 mars 1996, été engagé par la société Atmel en qualité de dessinateur industriel, au coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône; qu'ayant été affecté, à compter du 1er février 1998, à un poste de conducteur de travaux, il a, le 5 septembre 2002, notamment demandé le bénéfice du coefficient 335 et l'annulation d'avertissements ; Sur le pourvoi principal de M. X... :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de classification au coefficient 335 et de rappel de salaire en application de ce coefficient, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'il est constant que M. X... occupe les fonctions de coordinateur de travaux depuis le 1er février 1998, qu'il a pour fonctions, en tant que coordinateur de travaux mono-corps d'état, de coordonner les entreprises extérieures intervenantes relevant du corps d'état aménagement, soit d'organiser la réception, le transport, la mise en place et l'habillage des nouvelles machines en zone de production par des entreprises extérieures et le déplacement de machines de production, d'assurer la gestion du parc d'échafaudages et des petites demandes de travaux ; qu'il occupe cette fonction depuis cinq années et a les diplômes requis de formation professionnelle 1976, de coordinateur de chantier tous corps d'état 1995, de formation de gestion des déchets industriels et ménagers 1996 et de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé 2001 ; qu'il résulte de ces constatations que les fonctions du salarié correspondaient exactement au coefficient 335 attribué à un agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées et qui participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a méconnu la grille de classification des agents de maîtrise de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et, partant, a violé l'article L. 135-1 du code du travail ; 2 / que M. X... faisait valoir que ses fonctions de coordinateur de travaux neufs étaient reconnues par ses bulletins de paie depuis le 1er février 1998, ce qui valait reconnaissance par l'employeur de ladite qualification ; que faute d'avoir tenu compte de cet élément déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et de l'article R. 143-2 du code du travail ; 3 / que le fait par le salarié d'établir un plan de prévention contresigné par le service de sécurité n'impliquait aucunement un contreseing résultant d'un niveau inférieur au coefficient 335, le service de sécurité étant étranger au service "Projects" dont dépendait M. X... et ne constituant pas sa hiérarchie, de sorte que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié au regard des dispositions susvisées ; Sur les deuxième et troisième moyens : Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Atmel :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2005), que M. X..., a, le 25 mars 1996, été engagé par la société Atmel en qualité de dessinateur industriel, au coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône; qu'ayant été affecté, à compter du 1er février 1998, à un poste de conducteur de travaux, il a, le 5 septembre 2002, notamment demandé le bénéfice du coefficient 335 et l'annulation d'avertissements ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de classification au coefficient 335 et de rappel de salaire en application de ce coefficient, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'il est constant que M. X... occupe les fonctions de coordinateur de travaux depuis le 1er février 1998, qu'il a pour fonctions, en tant que coordinateur de travaux mono-corps d'état, de coordonner les entreprises extérieures intervenantes relevant du corps d'état aménagement, soit d'organiser la réception, le transport, la mise en place et l'habillage des nouvelles machines en zone de production par des entreprises extérieures et le déplacement de machines de production, d'assurer la gestion du parc d'échafaudages et des petites demandes de travaux ; qu'il occupe cette fonction depuis cinq années et a les diplômes requis de formation professionnelle 1976, de coordinateur de chantier tous corps d'état 1995, de formation de gestion des déchets industriels et ménagers 1996 et de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé 2001 ; qu'il résulte de ces constatations que les fonctions du salarié correspondaient exactement au coefficient 335 attribué à un agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées et qui participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a méconnu la grille de classification des agents de maîtrise de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et, partant, a violé l'article L. 135-1 du code du travail ; 2 / que M. X... faisait valoir que ses fonctions de coordinateur de travaux neufs étaient reconnues par ses bulletins de paie depuis le 1er février 1998, ce qui valait reconnaissance par l'employeur de ladite qualification ; que faute d'avoir tenu compte de cet élément déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et de l'article R. 143-2 du code du travail ; 3 / que le fait par le salarié d'établir un plan de prévention contresigné par le service de sécurité n'impliquait aucunement un contreseing résultant d'un niveau inférieur au coefficient 335, le service de sécurité étant étranger au service "Projects" dont dépendait M. X... et ne constituant pas sa hiérarchie, de sorte que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le coefficient 335 concernait, selon la convention collective applicable, l'agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées, qui participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui exerçait, depuis le 1er février 1998, des fonctions de coordinateur de travaux, ne participait pas à l'élaboration de tels programmes ni à la définition de normes, a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Atmel : Attendu qu'ayant retenu que le courrier informatique adressé par M. X... aux seuls participants aux opérations de mise en place d'un équipement, à l'exception du directeur des ressources humaines et du directeur du service production, ne présentait pas un caractère diffamatoire ni calomnieux ou encore excessif, la cour d'appel a pu en déduire l'absence d'abus dans l'exercice de la liberté d'expression ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel