Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a8a
- Date
- 21 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 9 juin 2005), que M. X... a été engagé par contrat verbal du 1er janvier 2000 comme chef de service par la fédération nationale de l'Education nationale, devenue en 2001 l'Union nationale des syndicats autonomes éducation (UNSA Education) ; qu'il était chef du service juridique de l'Union nationale des syndicats autonome (UNSA) ; qu'élu conseiller prud'hommes en 1997, il a été licencié le 30 janvier 2002 pour motif économique par UNSA Education après autorisation administrative ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 2004, le salarié a demandé à UNSA Education de le réintégrer dans son emploi antérieur ou un emploi équivalent ; qu'il a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de diverses demandes, en contestant notamment les conditions de sa réintégration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à sa réintégration effective sous astreinte au sein d'UNSA Education dans le même emploi ou dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son éviction et à sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice alors, selon le moyen : 1 ) que la décision administrative qui se prononce sur les faits reprochés au salarié s'impose au juge judiciaire ; que lorsqu'une telle décision intervient en cours de délibéré, le juge est tenu d'ordonner la réouverture des débats, afin de mettre les parties à même de s'expliquer contradictoirement sur le moyen pris de son application ; qu'en décidant néanmoins que l'UNSA Education avait satisfait à son obligation de réintégration effective, sans ordonner la réouverture des débats, afin de mettre les parties à même de s'expliquer sur le moyen tiré de la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2004, intervenue en cours de délibéré et ayant constaté que M. X... n'avait pas été réintégré dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du nouveau code de procédure civile ; 2 ) que l'annulation, par le juge administratif, d'une décision ministérielle autorisant le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme, emporte pour le salarié concerné, qui en fait la demande, droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que la charge de la preuve de la réintégration effective pèse sur l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins que la réintégration de M. X... avait été effective, bien qu'elle eût constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer les fonctions exercées par celui-ci auprès de l'UNSA Education avant son licenciement en janvier 2002, ce dont il résultait que l'UNSA Education ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait effectivement réintégré M. X... dans son emploi antérieur ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 514-2 et R. 516-31 du code du travail, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; 3 )que l'annulation, par le juge administratif, d'une décision ministérielle autorisant le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme, emporte pour le salarié concerné, qui en fait la demande, droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait été effectivement réintégré dans un emploi équivalent à celui qu'il avait perdu, sans constater que l'emploi précédemment occupé par le salarié aurait été supprimé ou n'aurait pas été vacant, de sorte que l'UNSA Education aurait justifié de l'impossibilité de l'y réintégrer, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 514-2 et R. 516-31 du code du travail ; 4 ) que l'emploi équivalent au sens de l'article L. 412-19 du code du travail s'entend d'un emploi situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice, par le salarié, de son mandat représentatif ; qu'en affirmant néanmoins que la réintégration de M. X..., qui exerçait les fonctions de chef de service, avait été effective, bien que le poste dans lequel celui-ci avait été réintégré ne consistât pas à diriger un service et ne comportât pas la moindre responsabilité décisionnelle, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas été réintégré dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait antérieurement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 514-2 et R. 516-31 du code du travail ; Sur les second, troisième, quatrième et cinquième moyens :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 9 juin 2005), que M. X... a été engagé par contrat verbal du 1er janvier 2000 comme chef de service par la fédération nationale de l'Education nationale, devenue en 2001 l'Union nationale des syndicats autonomes éducation (UNSA Education) ; qu'il était chef du service juridique de l'Union nationale des syndicats autonome (UNSA) ; qu'élu conseiller prud'hommes en 1997, il a été licencié le 30 janvier 2002 pour motif économique par UNSA Education après autorisation administrative ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par jugement du tribunal administratif de Paris du 17 mars 2004, le salarié a demandé à UNSA Education de le réintégrer dans son emploi antérieur ou un emploi équivalent ; qu'il a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de diverses demandes, en contestant notamment les conditions de sa réintégration ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à sa réintégration effective sous astreinte au sein d'UNSA Education dans le même emploi ou dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son éviction et à sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice alors, selon le moyen : 1 ) que la décision administrative qui se prononce sur les faits reprochés au salarié s'impose au juge judiciaire ; que lorsqu'une telle décision intervient en cours de délibéré, le juge est tenu d'ordonner la réouverture des débats, afin de mettre les parties à même de s'expliquer contradictoirement sur le moyen pris de son application ; qu'en décidant néanmoins que l'UNSA Education avait satisfait à son obligation de réintégration effective, sans ordonner la réouverture des débats, afin de mettre les parties à même de s'expliquer sur le moyen tiré de la décision de l'inspecteur du travail du 20 mai 2004, intervenue en cours de délibéré et ayant constaté que M. X... n'avait pas été réintégré dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du nouveau code de procédure civile ; 2 ) que l'annulation, par le juge administratif, d'une décision ministérielle autorisant le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme, emporte pour le salarié concerné, qui en fait la demande, droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que la charge de la preuve de la réintégration effective pèse sur l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins que la réintégration de M. X... avait été effective, bien qu'elle eût constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer les fonctions exercées par celui-ci auprès de l'UNSA Education avant son licenciement en janvier 2002, ce dont il résultait que l'UNSA Education ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait effectivement réintégré M. X... dans son emploi antérieur ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 514-2 et R. 516-31 du code du travail, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; 3 )que l'annulation, par le juge administratif, d'une décision ministérielle autorisant le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme, emporte pour le salarié concerné, qui en fait la demande, droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait été effectivement réintégré dans un emploi équivalent à celui qu'il avait perdu, sans constater que l'emploi précédemment occupé par le salarié aurait été supprimé ou n'aurait pas été vacant, de sorte que l'UNSA Education aurait justifié de l'impossibilité de l'y réintégrer, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 514-2 et R. 516-31 du code du travail ; 4 ) que l'emploi équivalent au sens de l'article L. 412-19 du code du travail s'entend d'un emploi situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice, par le salarié, de son mandat représentatif ; qu'en affirmant néanmoins que la réintégration de M. X..., qui exerçait les fonctions de chef de service, avait été effective, bien que le poste dans lequel celui-ci avait été réintégré ne consistât pas à diriger un service et ne comportât pas la moindre responsabilité décisionnelle, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas été réintégré dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait antérieurement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 514-2 et R. 516-31 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire et que la décision de l'inspecteur du travail, quels que soient ses motifs, ne s'imposait au juge judiciaire qu'en tant qu'elle refusait à UNSA Education l'autorisation sollicitée par elle de licencier M. X... ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, et sans renverser la charge de la preuve, qu'avant son éviction M. X... occupait les fonctions de chef du service juridique au sein de l'Union des syndicats autonomes et que UNSA Education qui n'emploie que six salariés lui avait proposé un emploi comportant un niveau élevé de compétence et de responsabilité correspondant à sa qualification, ce dont elle a pu déduire qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les second, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu que les énonciations de l'arrêt statuant en matière de référé faisant apparaître qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'octroi d'une provision et que les éléments constitutifs d'un trouble manifestement illicite n'étaient pas réunis, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724b3cd58014677417a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel