Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a8f
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 14 janvier 2004), d'avoir homologué purement et simplement l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre lui et Mme Y... dressé par acte du 30 janvier 2001 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir homologué purement et simplement l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre lui et Mme Y... dressé par acte du 30 janvier 2001 alors, selon le moyen, que les moyens et prétentions des parties non reprises dans leurs dernières conclusions sont réputés abandonnés ; qu'en statuant sur les moyens et prétentions contenus dans les écritures de Mme Y... du 18 décembre 2002, qu'elle n'avait pas repris dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que postérieurement au divorce intervenu entre M. X... et Mme Y..., les parties ont été renvoyées devant le notaire liquidateur pour terminer les opérations de compte, liquidation et partage ; Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 14 janvier 2004), d'avoir homologué purement et simplement l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre lui et Mme Y... dressé par acte du 30 janvier 2001 ; Attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. X... avait reçu l'assignation le 15 mai 2001 pour une audience du 1er juin, qu'il avait disposé d'un temps tout à fait suffisant pour être en mesure d'assurer sa défense, comme l'a énoncé le tribunal, d'autant que l'audience avait été renvoyée au 8 juin 2001, que l'affaire était bien connue de lui puisque plusieurs décisions judiciaires étaient déjà intervenues, qu'il se bornait, quant au contenu de l'état liquidatif, à alléguer qu'il existait un inventaire signé de son épouse d'un nombre très important de meubles dont il n'avait pas été tenu compte et qu'il y avait lieu de prendre en compte la réalité des biens ayant appartenu aux époux, sans autre précision, que les opérations de compte, liquidation et partage avaient déjà fait l'objet d'un jugement du 15 décembre 1994 du tribunal de grande instance de Paris confirmé par un arrêt de cette Cour du 14 juin 1996, les points relatifs au mobilier ayant été tranchés, l'arrêt énonçant que M. X... n'apportait aux débats aucun élément lui permettant de critiquer utilement les évaluations faites et les lots constitués par le commissaire-priseur, que l'état liquidatif a été établi en tenant compte de ces décisions, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ; qu'il s'en suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir homologué purement et simplement l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre lui et Mme Y... dressé par acte du 30 janvier 2001 alors, selon le moyen, que les moyens et prétentions des parties non reprises dans leurs dernières conclusions sont réputés abandonnés ; qu'en statuant sur les moyens et prétentions contenus dans les écritures de Mme Y... du 18 décembre 2002, qu'elle n'avait pas repris dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que les dernières écritures de Mme Y... tendant exclusivement à l'irrecevabilité des conclusions signifiées par M. X... le 17 novembre 2003, comme tardives, la cour d'appel, qui les a écartées des débats comme portant atteinte au principe de la contradiction, a, à bon droit, statué sur les moyens et prétentions énoncés par Mme Y... dans ses conclusions du 18 décembre 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724b3cd58014677417a8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel