Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2006
- ECLI
- 613724b3cd58014677417a9a
- Date
- 23 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2004) a prononcé le divorce aux torts partagés de Mme X..., de nationalité marocaine et de M. Y..., de nationalité française, mariés au Maroc en 1976 et ayant cinq enfants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique: Attendu que M X... fait grief à l'arrêt d'avoir "dit n'y avoir lieu à fixer une pension alimentaire pour les enfants " de Mme X... et de M. Y..., au motif que M. Y... avait été précédemment condamné au Maroc à verser une pension alimentaire pour les enfants mineurs alors que selon l'article 18 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire en matière d'aliments doit produire un certificat du greffier constatant que la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue et qu'en prenant en considération la décision marocaine sans constater la production du certificat du greffier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte en cause ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique: Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2004) a prononcé le divorce aux torts partagés de Mme X..., de nationalité marocaine et de M. Y..., de nationalité française, mariés au Maroc en 1976 et ayant cinq enfants ; Attendu que M X... fait grief à l'arrêt d'avoir "dit n'y avoir lieu à fixer une pension alimentaire pour les enfants " de Mme X... et de M. Y..., au motif que M. Y... avait été précédemment condamné au Maroc à verser une pension alimentaire pour les enfants mineurs alors que selon l'article 18 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire en matière d'aliments doit produire un certificat du greffier constatant que la décision est exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue et qu'en prenant en considération la décision marocaine sans constater la production du certificat du greffier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte en cause ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que la décision marocaine n'était pas exécutoire ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2006
Référence
613724b3cd58014677417a9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel