Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724b3cd58014677417aaf
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2005), que M. X... a été engagé le 19 décembre 1988 en qualité de VRP sur le secteur de Paris et de la région parisienne, sans exclusivité sur ce secteur, par la société Eurolitex ; que M. X... a pris sa retraite le 31 juillet 1995 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de commissions et de rappel sur retour d'échantillonnage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail de M. X... prévoyait qu'il percevrait une commission au taux de 10 % pour les commandes directes ainsi que pour les commandes transmises par des clients de celui-ci, aucune clause du contrat ne prévoyait une telle rémunération lorsque des commandes émanant des clients de ce VRP, ne bénéficiant d'aucune exclusivité sur son secteur, étaient transmises par d'autres représentants de la société Eurolitex ; que dès lors, en condamnant la société Eurolitex à lui verser de telles commissions sur des commandes transmises par d'autres VRP aux motifs que la société avait reconnu son intervention dans ces commandes puisqu'elle l'avait commissionné à un montant inférieur et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un accord sur un taux de commissionnement inférieur à 10 %, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait un rappel de commission à hauteur de 2 % sur une facture établie le 10 mai 1995 au titre de son intervention sur le chantier Cheops ; qu'à l'appui de cette demande, il reconnaissait que son intervention sur ce chantier avait été limitée, mais prétendait qu'un accord était intervenu pour fixer sa commission à un taux de 5 % ; qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de cet accord ; que dès lors en faisant droit à sa demande au motif que la SARL Eurolitex ne faisait pas la preuve d'un accord sur un taux inférieur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3 / qu'un représentant n'a droit à des commissions de retour sur échantillonnage que sur les commandes qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits par celui-ci antérieurement à l'expiration du contrat ; qu'en l'espèce, la société Eurolitex faisait valoir que certaines commandes au titre desquelles M. X... réclamait des commissions de retour sur échantillonnages résultaient du travail d'autres VRP, comme en attestaient les devis y afférents, et n'étaient donc pas liées à son activité ; qu'en accordant un droit à commission à M. X... pour ces commandes au seul motif qu'elles émanaient de clients fidélisés de celui-ci, sans même rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si elles étaient la suite directe des échantillonnages et des prix faits par le représentant avant l'expiration de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2005), que M. X... a été engagé le 19 décembre 1988 en qualité de VRP sur le secteur de Paris et de la région parisienne, sans exclusivité sur ce secteur, par la société Eurolitex ; que M. X... a pris sa retraite le 31 juillet 1995 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de commissions et de rappel sur retour d'échantillonnage ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen : 1 / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail de M. X... prévoyait qu'il percevrait une commission au taux de 10 % pour les commandes directes ainsi que pour les commandes transmises par des clients de celui-ci, aucune clause du contrat ne prévoyait une telle rémunération lorsque des commandes émanant des clients de ce VRP, ne bénéficiant d'aucune exclusivité sur son secteur, étaient transmises par d'autres représentants de la société Eurolitex ; que dès lors, en condamnant la société Eurolitex à lui verser de telles commissions sur des commandes transmises par d'autres VRP aux motifs que la société avait reconnu son intervention dans ces commandes puisqu'elle l'avait commissionné à un montant inférieur et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un accord sur un taux de commissionnement inférieur à 10 %, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait un rappel de commission à hauteur de 2 % sur une facture établie le 10 mai 1995 au titre de son intervention sur le chantier Cheops ; qu'à l'appui de cette demande, il reconnaissait que son intervention sur ce chantier avait été limitée, mais prétendait qu'un accord était intervenu pour fixer sa commission à un taux de 5 % ; qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de cet accord ; que dès lors en faisant droit à sa demande au motif que la SARL Eurolitex ne faisait pas la preuve d'un accord sur un taux inférieur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3 / qu'un représentant n'a droit à des commissions de retour sur échantillonnage que sur les commandes qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits par celui-ci antérieurement à l'expiration du contrat ; qu'en l'espèce, la société Eurolitex faisait valoir que certaines commandes au titre desquelles M. X... réclamait des commissions de retour sur échantillonnages résultaient du travail d'autres VRP, comme en attestaient les devis y afférents, et n'étaient donc pas liées à son activité ; qu'en accordant un droit à commission à M. X... pour ces commandes au seul motif qu'elles émanaient de clients fidélisés de celui-ci, sans même rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si elles étaient la suite directe des échantillonnages et des prix faits par le représentant avant l'expiration de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il percevrait, à titre de rémunération, des commissions non seulement sur les commandes qu'il passerait directement, mais aussi sur les commandes transmises par des clients visités depuis moins de trois mois ou ayant traité à plusieurs reprises par son intermédiaire, sans exclure la transmission de commandes par un autre représentant et à la condition que l'une de ces commandes intervienne dans l'année, en a exactement déduit que les commandes sur lesquelles son intervention n'était pas contestée intervenant dans le respect des conditions contractuelles, lui donnaient droit à une commission ; Et attendu, d'autre part, que s'agissant des affaires traitées à des conditions autres que celles du tarif général, la cour d'appel a retenu qu'il était prévu que l'employeur fixerait, en accord avec le représentant le taux de commissionnement ; qu'à défaut d'accord sur ce taux, il appartenait au juge de le fixer ; qu'ayant constaté que le salarié reconnaissait que son intervention avait été limitée sur le chantier Cheops et, à défaut de preuve par l'employeur d'un accord sur un taux inférieur au taux de base de 10 %, elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le taux de 5 %, reconnu par le salarié, était applicable ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les commandes passées par certains clients après la rupture du contrat étaient la conséquence des diligences antérieures du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurolitex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Eurolitex à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724b3cd58014677417aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel