Cour de Cassation · comm — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724b4cd58014677417abb
- Date
- 7 juin 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendu par le premier président d'une cour d'appel, que, par jugement du 11 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Lille a constaté que la procédure de redressement dont la société Coprim's avait fait l'objet était irrégulière pour avoir été conduite par un agent de l'administration des impôts territorialement incompétent ; qu'il a, en conséquence, prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 8 juin 1998 ; que le directeur des services fiscaux du Nord, qui a interjeté appel du jugement, a fait assigner cette société devant le premier président, en application des articles R. 202-5 du livre des procédures fiscales, et 517 à 524 du nouveau code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement et, à titre subsidiaire, le dépôt du montant de la somme recouvrée et des dépens auprès de la caisse des dépôts et consignations ; qu'il faisait notamment valoir que la créance avait été en partie recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur et de réalisation des biens hypothéqués ; Attendu que, pour rejeter la demande, le premier président retient que la vente de l'immeuble dont la société Coprim's était propriétaire à Lille a permis, "même en l'absence de spontanéité", de remplir le Trésor public de ses droits au regard de poursuites antérieures pour plus de 1 800 000 francs, mais que cette vente a aussi fait disparaître une possibilité de recouvrement de dettes postérieures ; que l'autre immeuble appartenant à la société Coprim's à Bordeaux a déjà été revendu partiellement et que les autres lots font l'objet d'une promesse de vente pour un prix de 970 000 francs alors que cet immeuble est grevé de différentes hypothèques, dont une de 2 592 467 francs au profit du Trésor public primée par d'autres hypothèques conventionnelles d'un montant cumulé de 2 922 000 francs ; que le directeur des services fiscaux précise que ces biens sont les seuls actifs métropolitains de la société Coprim's ; que, dès lors, quelle que soit l'issue de la procédure suivie en appel, les chances de recouvrement des titres en cause sont nulles et le maintien de l'exécution provisoire n'entraîne aucun risque de conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui, constatant l'insolvabilité du contribuable, sont impropres à caractériser l'absence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour l'administration des impôts l'exécution provisoire du jugement ayant annulé la procédure d'imposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 202-5 du livre des procédures fiscales et 524, alinéa 1er, 2 , du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'appel, l'exécution provisoire de droit dont bénéficie le jugement du tribunal peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendu par le premier président d'une cour d'appel, que, par jugement du 11 décembre 2000, le tribunal de grande instance de Lille a constaté que la procédure de redressement dont la société Coprim's avait fait l'objet était irrégulière pour avoir été conduite par un agent de l'administration des impôts territorialement incompétent ; qu'il a, en conséquence, prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 8 juin 1998 ; que le directeur des services fiscaux du Nord, qui a interjeté appel du jugement, a fait assigner cette société devant le premier président, en application des articles R. 202-5 du livre des procédures fiscales, et 517 à 524 du nouveau code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement et, à titre subsidiaire, le dépôt du montant de la somme recouvrée et des dépens auprès de la caisse des dépôts et consignations ; qu'il faisait notamment valoir que la créance avait été en partie recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur et de réalisation des biens hypothéqués ; Attendu que, pour rejeter la demande, le premier président retient que la vente de l'immeuble dont la société Coprim's était propriétaire à Lille a permis, "même en l'absence de spontanéité", de remplir le Trésor public de ses droits au regard de poursuites antérieures pour plus de 1 800 000 francs, mais que cette vente a aussi fait disparaître une possibilité de recouvrement de dettes postérieures ; que l'autre immeuble appartenant à la société Coprim's à Bordeaux a déjà été revendu partiellement et que les autres lots font l'objet d'une promesse de vente pour un prix de 970 000 francs alors que cet immeuble est grevé de différentes hypothèques, dont une de 2 592 467 francs au profit du Trésor public primée par d'autres hypothèques conventionnelles d'un montant cumulé de 2 922 000 francs ; que le directeur des services fiscaux précise que ces biens sont les seuls actifs métropolitains de la société Coprim's ; que, dès lors, quelle que soit l'issue de la procédure suivie en appel, les chances de recouvrement des titres en cause sont nulles et le maintien de l'exécution provisoire n'entraîne aucun risque de conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui, constatant l'insolvabilité du contribuable, sont impropres à caractériser l'absence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour l'administration des impôts l'exécution provisoire du jugement ayant annulé la procédure d'imposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juillet 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Coprim's aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724b4cd58014677417abb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel