Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417abf
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 2004), que la société Charpentier travaux publics (la société Charpentier) a réalisé pour la société Serres des trois moulins (la SCEA), des travaux de drainages sur diverses parcelles de son exploitation maraîchère dont la production est commercialisée par la société Les Trois moulins (la SA) ; qu'au motif d'une défaillance du système de drainage, la SCEA a fait assigner la société Charpentier en désignation d'un expert ; que le rapport de M. X..., désigné par ordonnance du 3 mai 1999, a été annulé à la demande de la société Charpentier et qu'un nouvel expert, M. Y... a été nommé qui a déposé son rapport le 6 mars 2001 ; que la SCEA et la SA ont assigné la société Charpentier en réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCEA et la SA font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la SCEA en réparation de sa perte d'exploitation, alors selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et sans procéder à une analyse, même sommaire de ceux-ci ; qu'en retenant en l'espèce que la production de l'étude du bureau horticole régional ne satisfaisait pas à l'obligation de preuve pesant sur la SCEA sans procéder à l'analyse même sommaire, de cet élément de preuve soumis à son appréciation et sans préciser en quoi la demande n'était pas fondée, la cour d'appel a violé larticle 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des mentions du rapport d'expertise, d'une part que l'expert judiciaire s'était rendu sur les lieux le 13 avril 2000 "afin d'examiner les documents comptables demandés et mis à notre disposition par la SCEA" et d'autre part que les pertes sèches de mâche concernaient les parcelles 31,33 et 36 soit une superficie de 10,14 ha, que les récoltes manuelles ayant entraîné un surcoût avaient porté au total sur une superficie de 69,51 ha, que les pertes de rendement pour récolte anticipée concernaient une surface totale de 54,96 ha et que les pertes pour non réensemencement de parcelles concernaient une superficie totale de 20,38 ha ; que par suite l'expert n'avait pas effectué un estimation hypothétique, sur des bases théoriques, de la perte d'exploitation subie par la SCEA mais avait effectué une estimation à partir des documents comptables de celle-ci qu'il avait consultés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'il résulte de ces mentions du rapport d'expertise que l'expert judiciaire avait eu accès à la comptabilité de la SCEA ; que celle-ci avait exposé devant la cour d'appel, à l'appui des pièces soumises à l'appréciation des juges du fond que les documents analytiques étaient en annexe des rapports du bureau horticole régional versé aux débats ; qu'en lui reprochant néanmoins son refus de produire en justice sa comptabilité analytique pour en déduire que l'étendue de la perte d'exploitation n'était pas établie, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 6 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 2004), que la société Charpentier travaux publics (la société Charpentier) a réalisé pour la société Serres des trois moulins (la SCEA), des travaux de drainages sur diverses parcelles de son exploitation maraîchère dont la production est commercialisée par la société Les Trois moulins (la SA) ; qu'au motif d'une défaillance du système de drainage, la SCEA a fait assigner la société Charpentier en désignation d'un expert ; que le rapport de M. X..., désigné par ordonnance du 3 mai 1999, a été annulé à la demande de la société Charpentier et qu'un nouvel expert, M. Y... a été nommé qui a déposé son rapport le 6 mars 2001 ; que la SCEA et la SA ont assigné la société Charpentier en réparation de leurs préjudices ; Attendu que la SCEA et la SA font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la SCEA en réparation de sa perte d'exploitation, alors selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et sans procéder à une analyse, même sommaire de ceux-ci ; qu'en retenant en l'espèce que la production de l'étude du bureau horticole régional ne satisfaisait pas à l'obligation de preuve pesant sur la SCEA sans procéder à l'analyse même sommaire, de cet élément de preuve soumis à son appréciation et sans préciser en quoi la demande n'était pas fondée, la cour d'appel a violé larticle 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des mentions du rapport d'expertise, d'une part que l'expert judiciaire s'était rendu sur les lieux le 13 avril 2000 "afin d'examiner les documents comptables demandés et mis à notre disposition par la SCEA" et d'autre part que les pertes sèches de mâche concernaient les parcelles 31,33 et 36 soit une superficie de 10,14 ha, que les récoltes manuelles ayant entraîné un surcoût avaient porté au total sur une superficie de 69,51 ha, que les pertes de rendement pour récolte anticipée concernaient une surface totale de 54,96 ha et que les pertes pour non réensemencement de parcelles concernaient une superficie totale de 20,38 ha ; que par suite l'expert n'avait pas effectué un estimation hypothétique, sur des bases théoriques, de la perte d'exploitation subie par la SCEA mais avait effectué une estimation à partir des documents comptables de celle-ci qu'il avait consultés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'il résulte de ces mentions du rapport d'expertise que l'expert judiciaire avait eu accès à la comptabilité de la SCEA ; que celle-ci avait exposé devant la cour d'appel, à l'appui des pièces soumises à l'appréciation des juges du fond que les documents analytiques étaient en annexe des rapports du bureau horticole régional versé aux débats ; qu'en lui reprochant néanmoins son refus de produire en justice sa comptabilité analytique pour en déduire que l'étendue de la perte d'exploitation n'était pas établie, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 6 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartenait à la SCEA de prouver l'étendue de son préjudice, l'arrêt retient que l'estimation qu'en a fait l'expert est hypothétique et fondée sur des bases théoriques, celui-ci ayant précisé qu'il n'avait pu effectuer aucun contrôle sur les surfaces agricoles concernées, s'étant fondé sur les seuls éléments communiqués par la SCEA ; que l'arrêt relève encore qu'en cause d'appel la SCEA n'a pas produit de pièces justificatives permettant notamment de déterminer les surfaces touchées ; que par ces seuls motifs, déduits de son appréciation souveraine du sens et de la portée des preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur celles qu'elle ne retenait pas, a sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Serres des Trois moulins et Les Trois moulins aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Serres des Trois moulins et Les Trois moulins à payer à la société Charpentier travaux publics la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724b4cd58014677417abf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel