Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417ac0
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 2 713 090 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 et 1376 du code civil ; Attendu que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Paschal, fabriquant d'échafaudages, en relation d'affaires avec la société Aquitaine travaux matériel (société ATM), spécialisée dans la location de ces matériels, et qui avait conclu avec cette dernière plusieurs contrats, a assigné sa cocontractante en paiement ; que reconventionnellement, la société ATM a prétendu au remboursement de sommes indûment payées ; Attendu que pour condamner la société Paschal à payer à la société ATM la somme de 27 130,90 euros, l'arrêt retient qu'il appartient à la société Paschal, à partir du moment où la société ATM conteste avoir reçu les matériels commandés, de justifier de la réalité de ces livraisons et que malgré l'étude du dossier remis par la société Paschal, il n'a pas été possible de trouver les pièces justifiant de la livraison du matériel commandé le 24 juin 2002 facturé et réglé pour 26 448,90 euros HT ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Paschal à payer à la société ATM la somme de 27 130,90 euros HT, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Aquitaine travaux matériel (ATM) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724b4cd58014677417ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA