Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417ac2
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Et sur le premier moyen, pris en sa septième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ambiance tropic a déposé le 30 décembre 1998, sous le n° 98 75 599, divers modèles dont une chaise et une table dénommées "Syracuse" ; qu'après saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MM de tables et de chaises "Vérone noir" achetées à la société de droit tunisien Art azur Disign, la société Ambiance tropic a fait assigner la société MM en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale ; que la société Art azur Disign est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droit, mais le premier déposant de ce dessin ou modèle est présumé, jusqu'à preuve contraire, en être le créateur ; Attendu que pour faire tomber la présomption de créateur des modèles de table et de chaise "Syracuse" dont bénéficie la société Ambiance tropic en raison du dépôt qu'elle a effectué et annuler ce dépôt, l'arrêt retient qu'elle commercialise des modèles qui sont fabriqués par une société tierce à qui elle passe commande ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en retenant l'antériorité des modèles "Vérone noir" diffusés par la société Art azur Disign à compter du 23 juillet 1998, sans répondre aux conclusions de la société Ambiance tropic qui soutenait avoir commercialisé ses propres modèles dès le mois de novembre 1997, ni examiner les factures visées au bordereau de communication de pièces annexées à ces conclusions dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elle n'ont pas été régulièrement communiquées à ses contradicteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour déclarer que les modèles "Syracuse" ne présentent aucune originalité ou appartiennent tous au domaine public, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'argumentation de copie reposant sur des figures géométriques positionnées dans un sens ou dans l'autre, ne témoigne d'aucune originalité, ni graphisme particulier relevant de l'oeuvre créatrice d'un quelconque artiste, ces figures géométriques appartenant au domaine public ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la combinaison de ces figures exprimait la personnalité de leur auteur et résultait d'un effort de création, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société MM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société MM, la condamne à payer à la société Ambiance Tropic la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 511-3 du code de la propriété intellectuellarticle L. 511-2 du code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724b4cd58014677417ac2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel