Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724b4cd58014677417ac8
- Date
- 7 juin 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que le salarié, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-5 du code du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1999 en qualité d'ingénieur avant vente par la société REEF ; qu'ayant été licencié le 10 juillet 2001, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que son employeur a été mis en liquidation judiciaire le 8 avril 2002 ; Attendu que le salarié, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 212-5 du code du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) de l'avoir débouté de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 212-5 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724b4cd58014677417ac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel