Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724b4cd58014677417ad7
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 23 janvier 2004) rendu en dernier ressort, que la société Sprint 7 a adressé à la société Euro audit consulting (société EAC) une facture pour l'achat de matériel informatique que celle-ci a refusé de payer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société EAC fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société Sprint 7 la somme de 1 004,72 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 novembre 2002, ainsi qu'une somme de 533,72 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de paiement d'une marchandise prétendument livrée à la société EAC, le tribunal a estimé que cette dernière n'apporte aucune preuve de contestation, ni lors de la réception de la facture, ni lors des relances et de la mise en demeure et que l'absence de bon de commande écrit ne saurait être considérée comme une preuve d'absence de commande de la part de la société EAC ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Sprint 7 de rapporter la preuve de la réalité de la commande qu'elle prétend avoir exécutée, le tribunal qui a renversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, celui qui se prétend créancier ne saurait rapporter la preuve de sa créance par la production d'une facture, ni d'une demande de paiement, ni même d'une mise en demeure ; que, dès lors, à supposer que le tribunal ait considéré que la production de ces documents par la société Sprint 7 établissait la preuve de l'obligation de la société EAC, la décision entreprise aurait violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en estimant qu'il résulte d'un bordereau des transports Jet services que des livraisons ont bien été effectuées à la demande de la société Sprint 7 à la société EAC, le 22 janvier 2002, jour de la commande téléphonique, sans indiquer en quoi était rapportée la preuve de la réalité d'une telle commande téléphonique dont la société EAC conteste l'existence, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la preuve de la livraison d'une marchandise à son destinataire, en l'absence de signature, par ce dernier, du bon de livraison, n'est pas établie par la seule production, par le demandeur à l'action en paiement de ladite marchandise, d'un bordereau de livraison émanant de celui qu'il s'est substitué dans l'exécution de cette prestation ; que, dès lors, en estimant au contraire que l'absence de bon de livraison émargé par le destinataire est "compensée" par la production du bordereau des transports Jet services, sur lequel des livraisons sont bien effectuées à la demande de la société Sprint 7 à la société EAC le 22 janvier 2002, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe de l'impartialité de la preuve ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Paris, 23 janvier 2004) rendu en dernier ressort, que la société Sprint 7 a adressé à la société Euro audit consulting (société EAC) une facture pour l'achat de matériel informatique que celle-ci a refusé de payer ; Attendu que la société EAC fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société Sprint 7 la somme de 1 004,72 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 novembre 2002, ainsi qu'une somme de 533,72 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de paiement d'une marchandise prétendument livrée à la société EAC, le tribunal a estimé que cette dernière n'apporte aucune preuve de contestation, ni lors de la réception de la facture, ni lors des relances et de la mise en demeure et que l'absence de bon de commande écrit ne saurait être considérée comme une preuve d'absence de commande de la part de la société EAC ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Sprint 7 de rapporter la preuve de la réalité de la commande qu'elle prétend avoir exécutée, le tribunal qui a renversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, celui qui se prétend créancier ne saurait rapporter la preuve de sa créance par la production d'une facture, ni d'une demande de paiement, ni même d'une mise en demeure ; que, dès lors, à supposer que le tribunal ait considéré que la production de ces documents par la société Sprint 7 établissait la preuve de l'obligation de la société EAC, la décision entreprise aurait violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en estimant qu'il résulte d'un bordereau des transports Jet services que des livraisons ont bien été effectuées à la demande de la société Sprint 7 à la société EAC, le 22 janvier 2002, jour de la commande téléphonique, sans indiquer en quoi était rapportée la preuve de la réalité d'une telle commande téléphonique dont la société EAC conteste l'existence, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, la preuve de la livraison d'une marchandise à son destinataire, en l'absence de signature, par ce dernier, du bon de livraison, n'est pas établie par la seule production, par le demandeur à l'action en paiement de ladite marchandise, d'un bordereau de livraison émanant de celui qu'il s'est substitué dans l'exécution de cette prestation ; que, dès lors, en estimant au contraire que l'absence de bon de livraison émargé par le destinataire est "compensée" par la production du bordereau des transports Jet services, sur lequel des livraisons sont bien effectuées à la demande de la société Sprint 7 à la société EAC le 22 janvier 2002, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe de l'impartialité de la preuve ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve versés aux débats, le tribunal a constaté qu'il résultait du bordereau des transports Jet services que des marchandises avaient été livrées le 22 janvier 2002 à la demande de la société Sprint 7 chez EAC qui n'avait pas protesté ; qu'ayant fait ainsi ressortir que les marchandises, objet de la facture, avaient été commandées par la société EAC puis livrées, le tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision de condamner celle-ci au paiement de la facture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EAC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EAC à payer 2 000 euros à la société Sprint 7 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724b4cd58014677417ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel