Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417af3
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 23 septembre 2005) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'URSSAF a notifié à la société Constructions thermiques et industrielles de l'Ouest (la société) une lettre d'observations datée du 29 janvier 2003, rectifiée par des lettres d'observations des 19 mai et 2 juin suivant, portant notamment la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une partie des indemnités de grand déplacement versées à certains salariés de cette société ; que celle-ci a contesté le rappel de cotisations subséquent devant la juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 23 septembre 2005) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'URSSAF a notifié à la société Constructions thermiques et industrielles de l'Ouest (la société) une lettre d'observations datée du 29 janvier 2003, rectifiée par des lettres d'observations des 19 mai et 2 juin suivant, portant notamment la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une partie des indemnités de grand déplacement versées à certains salariés de cette société ; que celle-ci a contesté le rappel de cotisations subséquent devant la juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, à l'audience, invité la société CTIO à communiquer contradictoirement en délibéré les justificatifs des jours et horaires de fin de travaux et l'URSSAF de Nantes à représenter les éléments de calcul du redressement ; qu'il a ensuite fondé sa décision sur les documents alors produits par la société CTIO et l'URSSAF de Nantes sans réouvrir les débats ; qu'en statuant ainsi, sans permettre aux parties de s'expliquer sur les éclaircissements qui leur avaient été ainsi demandés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 16, alinéa 2, et 444 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, la société a joint aux pièces qu'elle produisait à la demande du tribunal une note qui en expliquait la teneur et la portée, et, d'autre part, qu'elle a adressé au tribunal une note commentant les pièces que l'URSSAF avait produites en cours de délibéré et dont elle avait reçu copie ; qu'il en résulte que la société a été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éléments de fait et de droit dont la production avait été demandée par le tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche également au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'issue de tout contrôle, lorsqu'un redressement est envisagé, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur une lettre d'observations mentionnant, au regard de chaque exercice, la nature des chefs de redressement envisagés et, pour chaque poste litigieux, l'assiette du redressement, son montant, ainsi que les taux de cotisation appliqués, afin que l'employeur soit en mesure de connaître les erreurs reprochées et les bases du redressement proposées ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de la société CTIO tendant à obtenir l'annulation du redressement effectué par l'URSSAF, que la base des chiffres et l'objet du litige étaient clairement déterminés et connus de la société CTIO et que la compilation des documents y afférents permettait sans conteste l'exercice des moyens de défense, après avoir pourtant constaté que les rectificatifs apportés au montant du redressement initial avaient été signifiés par des lettres peu explicites, le tribunal, qui n'a pas recherché si les lettres d'observations énonçaient, au regard de chaque exercice, la nature des chefs de redressement envisagés et, pour chaque poste litigieux, l'assiette du redressement, son montant et les taux de cotisations, afin que la société CTIO fut en mesure de connaître les omissions ou erreurs reprochées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2 / que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme ; qu'en affirmant pourtant, pour rejeter la demande de la société CTIO tendant à obtenir l'annulation du redressement effectué par l'URSSAF et portant sur les indemnités de grand déplacement, que la société CTIO ne pouvait procéder en se fondant sur une assimilation à des situations antérieures, le tribunal a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 3 / que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme ; que, pour s'opposer au redressement envisagé par l'URSSAF et portant sur les indemnités de grand déplacement versées en 2000 et 2001, la société CTIO soutenait que, lors d'un précédent contrôle, portant sur les années 1991, 1992 et 1993, l'URSSAF n'avait procédé à aucun redressement concernant les indemnités de grand déplacement versées aux salariés et avait donc accepté sa pratique, qu'elle présentait en versant aux débats les bordereaux d'établissement de paye et les bulletins de salaire de trois salariés ayant bénéficié de ces indemnités lors de la période précédemment contrôlée, tout en précisant que la pratique actuelle de l'entreprise était fondée sur les mêmes documents ; qu'en se bornant, pour décider que la société CTIO ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à une vérification antérieure, à affirmer qu'elle n'apportait pas la preuve d'une réelle similitude entre les situations ayant fait l'objet du dernier contrôle et celles qui, antérieurement, n'avaient donné lieu à aucun redressement, sans rechercher si cette similitude ressortait des trois documents versés aux débats, après avoir pourtant constaté qu'ils portaient sur les années 1992 et 1993, période du précédent contrôle, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 4 / que, lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, celui-ci a droit au versement d'indemnités de grand déplacement destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société CTIO tendant à obtenir l'annulation du redressement effectué par l'URSSAF et portant sur les indemnités de grand déplacement, versées notamment aux salariés travaillant à Rennes, à affirmer que cette société ne produisait pas les justifications des jours et heures de fin de chantier justifiant le maintien des salariés sur le site pour des raisons de sécurité, sans se prononcer, comme il y était pourtant invité, sur les horaires effectués par les salariés sur le chantier de Sobrec à Rennes, la société CTIO soutenant, attestation de l'entreprise à l'appui, que ses salariés y travaillaient, soit de 6 heures à 14 heures, soit de 14 heures à 22 heures, et que ceux finissant le vendredi à 22 heures pour reprendre le lundi à 6 heures devaient rester sur place le samedi et le dimanche pour des raisons de sécurité et de bonne organisation du chantier, ce qui justifiait qu'ils aient bénéficié d'indemnités de grand déplacement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le jugement retient, d'une part, que la base des chiffres et l'objet du litige sont clairement déterminés et connus de la société et que la compilation des documents contenant les observations de l'inspecteur du recouvrement permet sans conteste l'exercice des moyens de défense, d'autre part, que la société n'apporte pas la preuve d'une réelle similitude entre les situations qui ont fait l'objet du dernier contrôle et celles qui, antérieurement, n'auraient donné lieu à aucun redressement, et, enfin, qu'elle ne justifie ni des jours et heures de fin de chantier ni des raisons de sécurité qui auraient nécessité le maintien de ses salariés sur le site pendant la période contrôlée ; que le tribunal, sans encourir les griefs du moyen, a exactement déduit de ses constatations et de ses énonciations que les indemnités de grand déplacement litigieuses devaient être soumises à cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Constructions thermiques et industrielles de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions thermiques et industrielles de l'Ouest ; la condamne à payer à l'URSSAF de Nantes la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724b4cd58014677417af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel