Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2007
- ECLI
- 613724b4cd58014677417af9
- Date
- 15 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry , 4 octobre 2005) que le 13 septembre 2000, M. Franck X..., qui faisait changer de parc à des chevaux appartenant à son père, M. Roger X..., a été blessé par le mouvement de l'un d'eux ; qu'il a assigné en réparation son père et l'assureur de celui-ci, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ( la CPAM) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, tels que reproduits en annexe : Attendu que l'assureur et M. Roger X... font grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré M. Roger X... responsable de l'accident causé à son fils et de l'avoir condamné in solidum avec M. Roger X... à payer des sommes à la CPAM ; Sur le second moyen du pourvoi principal , tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Groupama devait sa garantie à M. Roger X... et de l'avoir condamné, in solidum avec ce dernier, au profit de la CPAM ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry , 4 octobre 2005) que le 13 septembre 2000, M. Franck X..., qui faisait changer de parc à des chevaux appartenant à son père, M. Roger X..., a été blessé par le mouvement de l'un d'eux ; qu'il a assigné en réparation son père et l'assureur de celui-ci, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ( la CPAM) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, tels que reproduits en annexe : Attendu que l'assureur et M. Roger X... font grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré M. Roger X... responsable de l'accident causé à son fils et de l'avoir condamné in solidum avec M. Roger X... à payer des sommes à la CPAM ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. Roger X... est depuis 1988 propriétaire des chevaux, qui sont assurés en son nom, et qui vivent en permanence sur sa propriété ; qu'il ressort d'un courrier adressé le 25 mai 2002 par l'épouse de M. Roger X... à la société Groupama que son mari avait acheté ces chevaux pour manger l'herbe de ses prés et que M. Roger X... continuait à s'en occuper un peu, tandis que ses fils, vivant au domicile de leurs parents, se chargeaient de changer ces chevaux de parc ; que si M. Roger X... est en invalidité depuis avril 2000 en raison de difficultés respiratoires et physiquement incapable de s'occuper des chevaux, ceux-ci étant alors aux soins et à la garde de ses deux fils, M. Roger X... a dit à l'inspecteur de la CPAM qu'il avait lui-même, le jour de l'accident, demandé à ses fils de changer les animaux de parc ; que même s' il avait laissé à ses fils seuls certaines tâches, telles que celles de monter les chevaux et les changer de pré, M. Roger X... n'avait pas confié ces animaux en permanence à ses fils, lesquels s'en occupaient dans son intérêt et dans le cadre d'une entraide familiale ; qu'il avait conservé ainsi l'usage principal de ces animaux, qu'il a lui-même ultérieurement vendus, et dont il conservait le contrôle du devenir, de la place et du rôle sur sa propriété, alors que ses fils lui apportaient une simple aide matérielle en raison de son handicap physique ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans se contredire, exactement déduit que la preuve d'un transfert de la garde des chevaux n'était pas établie et que M. Roger X... était de plein droit responsable du dommage causé à M. Franck X... par l'un de ces animaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal , tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Groupama devait sa garantie à M. Roger X... et de l'avoir condamné, in solidum avec ce dernier, au profit de la CPAM ; Mais attendu que dans ses première, troisième et quatrième branches le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; qu'en sa deuxième branche, il invoque une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de M. Roger X... ; condamne le Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2007
Référence
613724b4cd58014677417af9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel